On se souvient que, le 9 décembre 2009, l’Autorité de la concurrence avait condamné les sociétés Orange Caraïbes et France Télécom à hauteur de 63 millions d’euros, à la fois pour entente et abus de position dominante, sur le fondement des articles 81 et 82 du Traité, devenus depuis les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il était reproché aux sociétés d’avoir mis en oeuvre une série de pratiques ayant eu pour objet ou pour effet de réduire les possibilités d’entrée sur le marché et le développement d’opérateurs concurrents.
Ces pratiques consistaient notamment en :
Il était reproché également à la société France Télécom d’avoir mis en oeuvre des pratiques de ciseau tarifaire favorisant sa filiale Orange Caraïbes au détriment de ses concurrents, alors qu’Orange Caraïbes bénéficiait à l’époque d’un monopole de fait, retardant ainsi le développement de la concurrence sur le marché géographique.
La Cour d’appel ne remet pas en cause le principe de la condamnation mais écarte l’application du droit européen. En effet, la Cour d’appel de Paris rappelle que l’applicabilité du droit européen suppose la réunion de trois conditions cumulatives, telles qu’énoncées dans la Communication de la Commission européenne :
Par ailleurs, la Cour écarte également l’application de la théorie du ciseau tarifaire, considérant qu’il aurait fallu, pour que le grief soit établi en l’espèce :
En conséquence de quoi, la Cour d’appel de Paris annule la sanction en ce qu’elle était relative au grief de ciseau tarifaire.
CA Paris 23-9-2010 n° 2010/00163 Digitel, France Telecom et Orange Caraïbe c./ Outremer Telecom