Financement participatif – Le 1er octobre 2014 marque l’entrée en vigueur de la réglementation relative au financement participatif. Cette réglementation regroupe pour le moment une ordonnance du 30 mai 2014 et un décret du 16 septembre 2014.
Le financement participatif, ou crowdfunding en anglais, permet d’offrir aux PME et aux jeunes entreprises innovantes un nouveau mode de financement ne reposant pas sur les acteurs traditionnels bancaires, mais sur un appel à participation pour financer un projet via une plate-forme électronique.
L’ordonnance n°2014-559 créée deux nouveaux chapitres VII et VIII au titre IV du Livre V du Code monétaire et financier (CMF) intitulés « Conseillers en investissements participatifs » et « intermédiaires en financement participatif » et met en place deux types de financement, correspondant aux deux nouveaux acteurs précités, et qui forment ses deux titres principaux :
- le financement participatif sous forme de titres financiers ;
- le financement participatif sous forme de prêts ou de dons.
Financement participatif sous forme de titres financiers. Concernant ce nouveau type de financement, un nouveau statut de conseiller en investissement participatif (CIP) est créé.
Conseiller en investissement participatif. Ce statut est défini à l’article L.547-1 I du CMF comme concernant une « personne morale exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance » au moyen d’un site internet répondant à des caractéristiques déterminées.
Le CIP permet alors à des particuliers d’investir dans des entreprises souhaitant lever des fonds et ainsi d’acquérir des titres de capital ou de créances émis par l’entreprise.
Le CIP doit, en sa qualité d’intermédiaire, répondre à des obligations statutaires et prudentielles qui sont fixées par les articles D.547-1 et D.547-2 du CMF.
En application de ces articles, le CIP ne peut proposer que des offres d’actions ordinaires et d’obligations à taux fixe, à l’exclusion de tous autres titres financiers.
Offre au public. Afin de faciliter le financement participatif, la définition de l’offre au public a été complétée afin de permettre au CIP de ne fournir qu’une information minimale et de ne pas proposer un prospectus, tel que cela est le cas en matière d’offre au public.
Ainsi, l’article L.411-2 du CMF stipule que ne constituent pas une offre au public, les offres qui cumulativement :
- portent sur des titres financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
- sont proposées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet ;
- dont le montant total de l’offre, calculé sur une période de douze mois, est inférieur à un million d’euros.
Financement participatif sous forme de prêts ou de dons. Concernant ce nouveau type de financement, un nouveau statut d’Intermédiaire en financement participatif (IFP) a été créé.
Intermédiaire en financement participatif. Ce statut est défini par l’article L.548-2.I du CMF comme s’appliquant aux « personnes morales qui exercent à titre habituel l’intermédiation pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt ». L’intermédiation en financement participatif, quant à elle, est définie à l’article L.548-1 du CMF comme le fait de « mettre en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un projet déterminé et les personnes finançant ce projet » dans des conditions précisées dans l’article.
L’IFP met alors en relation des porteurs de projets avec des prêteurs, qui souhaitent investir dans un projet en faisant des dons en faveur du porteur de projet ou en contractant des prêts avec le porteur de projet via l’IFP.
Cet IFP doit répondre à des obligations statutaires et prudentielles. A cet égard, l’article R.548-3 du CMF fixe des compétences professionnelles devant être remplies par les personnes physiques dirigeant ou gérant un intermédiaire en financement participatif.
Afin de permettre l’émergence de ce second type de financement, une dérogation au monopole bancaire a été instaurée afin que les plates-formes, qui mettent en relation des prêteurs avec des porteurs de projet, puissent proposer des prêts rémunérés à taux fixe ou sans intérêt.
Le décret n°2014-1053 fixe le plafond et la durée de ce prêt à 1 000 euros par prêteur et par projet pour une durée qui ne peut excéder 7 ans, pour le financement d’un projet professionnel via un IFP.
Concernant les projets non professionnels, les emprunteurs ne peuvent prétendre qu’à des prêts sans intérêt ou à des dons.
Concernant les prêts sans intérêt, le montant ne peut excéder 4 000 euros par prêteur et par projet.
De plus, le décret fixe le montant total du prêt qui peut être souscrit par chaque porteur de projet à un million d’euros par projet.
Régime prudentiel allégé. Par ailleurs et dans la mesure où les plates-formes de dons ou de prêts sont susceptibles de recevoir des fonds, un régime prudentiel allégé des établissements de paiement est créé. L’article L.522-11-1 du CMF prévoit que l’ACPR délivre un agrément d’établissement de paiement limité lorsque le montant total prévisionnel des opérations de paiement ne dépasse pas 3 millions d’euros par mois. De plus, un capital minimum spécifique est fixé à 40 000 euros pour ces établissements de paiement bénéficiant d’un agrément limité.
Le décret n°2014-1053 est également venu préciser un certain nombre de points auxquels l’IFP doit se conformer.
Mentions et informations obligatoires sur le site internet de l’IFP. Ainsi, l’IFP, en application de l’article R.548-4 I, est tenu de faire figurer des mentions précises sur son site internet, « de manière facilement accessible depuis la première page, ainsi que sur toute correspondance et sur tout support de publicité, à l’exception des publicités radiodiffusées » :
- « son nom et sa dénomination sociale ;
- l’adresse de son siège social ;
- son adresse de courrier électronique ;
- son numéro d’immatriculation au registre » […] ;
- et, le cas échéant, son agrément en tant qu’établissement de paiement ou la preuve de son enregistrement en tant qu’agent d’établissement de paiement ».
De plus, et en application de l’article R.548-4 II du CMF, il doit publier sur son site internet, « avant le 30 juin, un rapport d’activité de l’année civile précédente présentant son dispositif de gouvernance et indiquant le nombre et le montant total des projets reçus et retenus dans l’année, le nombre des projets effectivement financés, le montant total des financements sous forme de crédits, prêts sans intérêt et dons, le nombre total de prêteurs, le nombre moyen de prêteurs par projet, le montant moyen des crédits, prêts sans intérêt et dons par prêteur et les indicateurs de défaillance ».
En outre, il appartient à l’IFP sur son site internet, en application de l’article R.548-5 et R.548-6 du CMF de :
- mettre en place un dispositif afin de prouver que tout prêteur et tout porteur de projet a pris connaissance et a accepté les conditions générales d’utilisation du site et de vente de l’intermédiaire ;
- mettre à disposition d’une part, une procédure simple pour se désinscrire du site pour les prêteur et porteur de projet non engagé dans une opération de financement participatif, et d’autre part, un outil permettant aux prêteurs d’évaluer leurs capacités de financement ;
- publier « de manière facilement accessible depuis la première page :
- les conditions d’éligibilité et les critères d’analyse et de sélection des projets et des porteurs de projets ainsi que les informations recueillies ; »
- les taux de défaillance mis à jour trimestriellement et enregistrés au cours des trente-six derniers mois ou depuis le début de son activité, si sa création remonte à moins de trois ans :
- «la somme du capital restant dû des crédits et prêts sans intérêt présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû de l’ensemble des prêts et le nombre de projets correspondant ;
- «la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement de crédits ou de prêts sans intérêt restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours.
- présenter pour chaque projet à financer :
- « le porteur de projet et, par une notice adaptée, le projet lui-même ainsi que l’analyse du projet […] ;
- le plan de financement du projet, en mentionnant le montant total à financer, le cas échéant la part d’autofinancement, la nature et le montant de tout autre prêt et l’existence de subventions ; »
- Et concernant le porteur de projet :
- « si le porteur de projet a ou n’a pas souscrit une assurance sur le prêt sollicité et, le cas échéant, les sûretés réelles ou personnelles garantissant ce prêt. »
- mettre à disposition un contrat de prêt type comportant des mentions préalablement définies à l’article R.548-6 du CMF.
Informations précontractuelles à fournir par l’IFP avant la conclusion du contrat de prêt. L’IFP est tenu, en application de l’article R.548-7 du CMF, de communiquer des informations précontractuelles à chaque cocontractant et notamment la durée du crédit, le taux d’intérêt s’il y en a un, le droit de rétractation s’il existe ou encore les risques encourus.
Informations à fournir à l’IFP par le prêteur et le porteur de projet. L’article R548-5 du CMF fixe les informations que tout prêteur et tout porteur de projet doivent lui fournir avant de conclure un contrat de prêt :
- « s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, l’adresse postale de son domicile et son adresse de courrier électronique et, s’il s’agit d’une personne morale, son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse postale de son siège social et son numéro SIREN. »
Informations à fournir sur le site internet de l’IFP en cas de dons. Concernant les dons, l’IFP est dans l’obligation, en application de l’article R.548-10 du CMF, de mentionner une partie des informations qu’il publie comme indiqué ci-avant.
Par conséquent, il doit :
- faire figurer les mentions préalablement citées relatives à son identification ;
- faire publier un rapport d’activité avant le 30 juin contenant les mêmes informations que citées ci-dessus ;
- demander à tout prêteur et porteur de projet souhaitant conclure un contrat de :
- « fournir, s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, l’adresse postale de son domicile et son adresse de courrier électronique et, s’il s’agit d’une personne morale, son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse postale de son siège social et son numéro SIREN ;
- certifier qu’il a pris connaissance et accepté expressément le règlement portant conditions générales d’utilisation du site internet et des conditions générales de vente de l’intermédiaire.
- met en place sur son site internet une procédure simple de résiliation de l’inscription sur ce site de tout prêteur ou porteur de projet qui n’est pas engagé dans une opération de financement participatif » ;
- présenter :
- « les conditions d’éligibilité et les critères d’analyse et de sélection des projets et des porteurs de projets ainsi que les informations qu’il recueille à cet effet ; »
- « le porteur de projet et, par une notice adaptée, le projet lui-même ainsi que l’analyse du projet » ;
- informe le porteur de projet et le prêteur :
- « des modalités de calcul et du montant, en euros et en pourcentage du capital emprunté, de sa rémunération et des autres frais exigés ;
- des conditions de déblocage des fonds et de leur mise à disposition ».
De plus, l’IFP doit mettre à disposition sur son site internet un contrat type mentionnant les informations suivantes :
- « l’identité et coordonnées des parties prenantes :
- état civil ou dénomination sociale du prêteur et du porteur de projet ;
- le cas échéant, le numéro SIREN ;
- adresses du domicile ou du siège social du prêteur et du porteur de projet ;
- adresse du siège social et numéro de téléphone de l’intermédiaire en financement participatif ;
- numéro d’immatriculation au registre de l’Orias ;
- le cas échéant, le statut de prestataire de services de paiement ou d’agent de prestataire de services de paiement ;
- adresse et numéro de téléphone du service de réclamations. »
Contrat prêteur – porteur de projet. L’article R.548-8 du CMF stipule, quant à lui, que tout contrat entre le prêteur et le porteur de projet est établi par écrit ou sur tout support durable.
Contrat IFP – prestataire de service de paiement. Enfin, l’IFP est tenu, en application de l’article R.548-9 du CMF de conclure un contrat relatif à la gestion extinctive de ses activités dans le cas où ce dernier ne serait plus en mesure de continuer à les exercer.
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