Aménagement de la fiscalité pour les crypto-monnaies

crypto-monnaiesPar une décision du 26 avril 2018, le Conseil d’Etat a modifié les règles fiscales applicables aux crypto-monnaies.

Le cadre en vigueur depuis 2014 pour les crypto-monnaies

Aux termes d’une « actualité » du 11 juillet 2014, la direction générale des finances publiques avait fait connaitre l’insertion au BOFIP d’un certain nombre de paragraphes relatifs à la fiscalité du « bitcoin ».

Il était ainsi prévu qu’en ce qui concerne les opérations de rachat et de revente de ces crypto-monnaies :

L’objet de la requête

Une première requête a été enregistrée le 31 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat. Quatre autres requêtes ont été enregistrées par la suite au 9 février 2018.

L’objet, identique, de ces requêtes était d’annuler, pour excès de pouvoir les paragraphes 1080 et 730 – 740 des commentaires administratifs publiés le 11 juillet 2014 au BOFIP, relatifs à la soumission au régime des bénéfices non commerciaux (BNC) des opérations de vente de bitcoin.

Le raisonnement proposé par le Conseil d’Etat

Le raisonnement suivi par le Conseil d’Etat a été le suivant :

  • l’article 92 du Code général des impôts dispose que : « sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ;
  • dès lors, cet article 92 s’applique à des bénéfices qui ne sont pas appréhendées par une autre disposition du Code ;
  • Or, l’article 150 UA du Code général des impôts encadre « les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens » ;
  • et le bitcoin est un « bien meuble incorporel ». L’article 516 du Code civil prévoyant en effet que « tous les biens sont meubles ou immeubles » et que le bitcoin ne peut pas être considéré comme un immeuble ;
  • ainsi, « l’imposition de profits tirés de leur cession par des particuliers relève, en principe, des dispositions de l’article 150 UA précité ».

Ce ne sera donc que par « exception » que les bénéfices tirés des crypto-monnaies que sont les « bitcoins » seront soumis aux dispositions de l’article 92 du Code général des impôts et constitueront des « bénéfices non commerciaux ». A ce propos, le Conseil d’Etat précise que :

« les gains issus d’une opération de cession, le cas échéant unique, d’unités de ‘bitcoin’ sont ainsi susceptibles d’être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dans la mesure où ils (…) sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création et au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuel ».

Ce dernier cas de figure concerne visiblement les opérations de cession de bitcoin qui ont été gagnés suite à du minage.

Le Conseil d’Etat a donc estimé que le fait de soumettre, de façon générale, l’ensemble des produits tirés de la cession à titre occasionnel d’unité de « bitcoin » sont des revenus relevant des prévisions de l’article 92, sans en restreindre l’application aux activités de minage, entrainait une méconnaissance des articles du Code général des impôts.

En conséquence, le Conseil d’Etat a fait partiellement droit aux requêtes en annulant certains alinéas des paragraphes en question.

Ainsi, en synthèse (2) :

  • la cession régulière de bitcoin relève du régime des BIC ;
  • la cession occasionnelle de bitcoin relève du régime des plus-values de cession de biens meubles ;
  • la cession de bitcoin gagnés à la suite d’une activité de minage relève du régime des BNC.

La conséquence de cette décision est la cession occasionnelle de bitcoin passe donc :

  • du régime des BNC soumis à un impôt progressif par paliers, allant de 14% et 45% ;
  • au régime des PV de cessions de biens meubles, soumis à un impôt fixe de 19%.

Remarques

Deux remarques peuvent être formulées quant à cette décision.

En premier lieu, cette décision ne parle pas des « cryptomonnaies » au sens large mais se réfère uniquement au « bitcoin ». Il est cependant probable que cette décision concerne également les gains réalisés avec d’autres cryptomonnaies et que cette terminologie résulte seulement du fait que les « actualités » du BOFIP parlaient de « bitcoin » (même s’il est à peu près certain que la direction générale des impôts n’entendait pas réserver ce cadre légal au seul bitcoin).

En second lieu, il semble que la frontière entre cession « occasionnelle » et « régulière » soit poreuse et difficilement vérifiable : ces opérations ont en effet lieu sur des plateformes d’échanges.

En tout état de cause, il s’agit d’une décision « favorable » pour le monde des cryptomonnaies.

Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot
Pierre Guynot de Boismenu
Lexing Contentieux informatique

(1) Conseil d’État, 26 avril 2018, Monsieur G. et autres, Nos 417809, 418030, 418031, 418032, 418033.
(2) Voir également le Post de P.-Y. Fagot, M. Ouattara du 25-05-2018.

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