Une aide d’Etat à la presse non conforme au droit communautaire. Le Conseil d’Etat a jugé par trois arrêts rendus le même jour (1), que la taxe sur certaines dépenses de publicité, mise en place depuis le 1er janvier 1998, n’était pas conforme au droit communautaire car elle faisait partie intégrante d’un système d’aide d’Etat à la presse qui aurait dû être notifiée préalablement à la Commission européenne.
Par suite de cette décision, les redevables, qui ont acquitté la taxe, au cours de la période 1998-2005, ont droit au remboursement de ces cotisations dés lors que leur demande a été introduite dans les délais de réclamation (2). La loi de finances pour 1998 a institué une taxe sur certaines dépenses de publicité destinée au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée, d’information politique et générale, due par toute personne assujettie à la TVA dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente est supérieur à 763 000 € HT (3). Cette taxe, assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente et ayant pour objet la réalisation ou la distribution d’imprimés publicitaires ainsi que les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public, est égale à 1% du montant HT de ces dépenses
Dans ses décisions précitées, le Conseil d’Etat a considéré que cette taxe, qui profite à certaines agences de presse et entreprises de presse quotidienne d’information politique et générale, n’était pas conforme au droit communautaire pour être constitutive d’une aide qui aurait exigée sa notification préalable à la Commission européenne. Toutefois, ces décisions ne produiront effets que pour la période 1998-2005 puisque, depuis le 1er janvier 2006, le produit de cette taxe a été affecté au budget général de l’Etat et ne serait donc plus considérée comme une aide (4). Ainsi sera t’il fait droit aux contentieux ou instances juridictionnelles en cours portant sur des demandes en restitution relatives à des taxes versées au Trésor public au cours de la période 1998-2005, pour autant qu’elles auront été présentées dans les délais, c’est-à-dire au plus tard, le 31 décembre de la 2ème année suivant celle de la mise en recouvrement ou du paiement de l’impôt. Pour les taxes acquittées au cours des années 2003 à 2005, les entreprises pourront introduire leur demande de remboursement jusqu’au 31 décembre 2008. Enfin, ces restitutions sont assorties des intérêts moratoires liquidés jour par jour, au taux de l’intérêt de retard (0,40% par mois) sur la totalité de la somme remboursée.
(1) CE, 21/12/2006, 3 arrêts n° 290044, n° 290045 et n° 288562.
(2) Instruction du 16 mars 2007, BOI, 3P-1-07.
(3) CGI, article 302 bis MA
(4) Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005.