Le Conseil constitutionnel valide l’imposition du crédit-vendeur sur la totalité de la plus-value réalisée (1). Il confirme les dispositions prévues par le CGI (2) à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Le crédit-vendeur doit être imposé sur l’intégralité du prix de cession l’année du transfert de la propriété des valeurs mobilières ; et ce, même si une partie ne sera perçue qu’ultérieurement.
L’imposition du crédit-vendeur validé par le Conseil constitutionnel
En effet, la cession de parts sociales d’une société à titre onéreux s’opère le jour du transfert de propriété. Ainsi la plus-value dégagée doit être constatée à cette date. Peu importe les modalités de paiement et d’événements postérieurs prévus. Le fait générateur de l’imposition de la plus-value est donc la date de transfert de propriété.
Interrogé sur le point de savoir si ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques en ce qu’elles conduisent le contribuable à acquitter de l’imposition sur un revenu non effectivement perçu (crédit-vendeur) à la date de paiement de l’impôt, le Conseil constitutionnel répond par la négative et juge les dispositions de l’article 150-0 A, I du Code général des impôts conformes à la Constitution :
« le fait qu’une partie du prix de cession doive être versée de manière différée par le cessionnaire au contribuable, le cas échéant par le biais d’un crédit-vendeur, relève de la forme contractuelle qu’ils ont librement choisie. La circonstance que des événements postérieurs affectent le montant du prix effectivement versé au contribuable est sans incidence sur l’appréciation de ses capacités contributives au titre de l’année d’imposition ».
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Jennifer Bessi
Lexing Sociétés et Fiscalité du numérique
(1) CC décision n° 2021-962 QPC du 14 janvier 2022.
(2) Dispositions prévues par l’article 150-0 A, I du Code général des impôts relatif à la cession de parts sociales d’une société à titre onéreux.