Surqualification et forfait-jours. Est-il possible d’attribuer à un salarié une qualification supérieure à celle à laquelle il a droit afin de lui appliquer une convention de forfait-jours ? Oui répond la Cour de cassation, par arrêt du 31 octobre 2012, à deux conditions.
Avantages liés à la qualification. D’une part, le salarié doit bénéficier des avantages correspondant à cette qualification, notamment en termes d’avancement. Le fait que l’intéressé n’ait pas obtenu les diplômes requis pour sa qualification est sans incidence. L’employeur doit donc veiller à appliquer l’ensemble des avantages liés à la qualification convenue : rémunération, avancement, etc…
Validité du forfait-jours. D’autre part, le salarié en forfait-jours doit disposer d’une réelle liberté dans l’organisation de son travail. Ce n’est pas le cas par exemple si son planning est défini unilatéralement par son supérieur hiérarchique, ainsi qu’il est précisé dans l’arrêt précité.
L’invalidation d’une convention de forfait-jours expose l’employeur à payer les majorations pour les heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine.
Preuve des heures de travail. En matière de durée du travail, le salarié bénéficie de règles plus favorables qu’à l’ordinaire. Il lui sera possible d’étayer sa demande de rappel de salaire par un tableau récapitulatif de ses heures, d’une copie de son agenda ou des attestations de ses collègues par exemple. L’employeur devra s’efforcer de contredire cet argumentaire, ce qui ne sera pas chose aisée s’il n’a conservé aucune trace de la durée du travail de son salarié.
La surqualification est donc possible mais, en matière de forfait-jours, elle n’est pas sans risques.
Avenant « forfait-jours » de la convention collective Syntec. Le 5 juillet 2014, l’avenant « forfait-jours » de la Convention collective Syntec est entré en vigueur. Ce nouveau dispositif vise sécuriser les conventions de forfait-jours conclus par les entreprises de la branche Syntec. Il est réservé aux salariés occupant la qualification 3 de la grille de classification des cadres, ou qui bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de sécurité sociale (75 096 € en 2014) ou qui sont mandataires sociaux.
Emmanuel Walle
Etienne Margot-Duclot
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