La reconstitution a posteriori des déplacements d’un individu n’est pas une mesure de géolocalisation en temps réel.
Par un arrêt du 2 novembre 2016, la Cour de cassation a clarifié la distinction qui existe entre géolocalisation en temps réel et mesures de géolocalisation en temps différé.
Une perquisition a été effectuée lors de l’interpellation d’un individu suspecté, dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’avoir notamment organisé un trafic de stupéfiants.
Un téléphone a été saisi dans le cadre de cette procédure.
Le procureur de la République a requis, auprès d’opérateurs téléphoniques, les fadettes de ce téléphone. Il s’est pour cela appuyé sur les dispositions de l’article 77-1-1 (1) du Code de procédure pénale.
L’étude du listing des fadettes a posteriori n’est pas un suivi en temps réel
Ces fadettes ont permis de retracer les déplacements de l’individu sur quatre mois précédents son interpellation.
L’individu a déposé une requête en annulation d’acte en souhaitant faire valoir qu’il avait fait l’objet d’une géolocalisation régie par les dispositions de l’article 230-32 (2) du Code de procédure pénale.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté son interprétation et suivi l’analyse de la chambre de l’instruction qui a considéré que :
- la mesure ne consiste qu’en l’étude du listing des lieux ou son téléphone a borné ;
- aucun suivi en temps réel n’a été opéré.
Le rappel des distinctions entre les dispositions de l’art. 77-1-1 et celles de l’art. 230-32 du Code de procédure pénale
La Cour de cassation a par conséquent rappelé la distinction entre les dispositions de l’art. 77-1-1 du Code de procédure pénale et celles de l’art. 230-32 du Code de procédure pénale :
- l’art. 230-32 du Code de procédure pénale s’applique aux mesures consistant en une géolocalisation en temps réel pour suivi dynamique du mis en cause ;
- l’art. 77-1-1 du Code de procédure pénale est applicable aux mesures de géolocalisation en temps différé pour reconstitution ultérieur du parcours d’une personne suspectée.
Virginie Bensoussan-Brulé
Raphaël Liotier
Lexing Droit presse et pénal numérique
(1) « Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l’enquête, y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord.
En cas d’absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l’article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l’article 60-1 est également applicable. »
(2) « Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités :
1° D’une enquête ou d’une instruction relative à un délit prévu au livre II ou aux articles 434-6 et 434-27 du code pénal, puni d’un emprisonnement d’au moins trois ans ;
2° D’une enquête ou d’une instruction relative à un crime ou à un délit, à l’exception de ceux mentionnés au 1° du présent article, puni d’un emprisonnement d’au moins cinq ans ;
3° D’une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;
4° D’une procédure de recherche d’une personne en fuite prévue à l’article 74-2.
La géolocalisation est mise en place par l’officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l’officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre. »