La gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins a fait l’objet d’une directive du 26 février 2014.
Les organismes de gestion collective des droits sont en charge de collecter, gérer et distribuer les revenus de l’exploitation des droits, au nom des artistes ou leurs ayants droit, qui leur ont délégué cette tâche.
Transposition de la directive communautaire
La directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multi-territoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, devait être transposée au sein des Etats membres de l’Union européenne au plus tard le 10 avril 2016.
Elle a notamment pour objet de permettre aux fournisseurs de services de musique en ligne d’obtenir ces licences auprès d’organismes de gestion collective opérant dans l’ensemble de l’Union européenne, par le biais des licences multi-territoriales de droits.
La transposition en droit français de ce texte a été effectuée par l’ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016.
Ce faisant, le législateur français a créé une branche de droit à part entier, relative aux organismes de gestion collective du droit d’auteur.
En effet, la présente ordonnance a intégré dans le Code de la propriété intellectuelle 84 dispositions législatives assurant la transposition de la directive du 26 février 2014, alors qu’auparavant, ce code ne comportait que 13 dispositions encadrant l’activité des sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits voisins.
Reconnaissance par le législateur des licences non commerciales
L’article 5(3) de la directive du 26 février 2014 dispose que « [l]es titulaires de droits ont le droit d’octroyer des licences en vue d’utilisations non commerciales des droits, des catégories de droits ou des types d’œuvres et autres objets de leur choix ».
Cette disposition a été transposée par l’ordonnance à l’article L. 324-4 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « les statuts ou le règlement général fixent les conditions dans lesquelles les titulaires de droits peuvent octroyer à des tiers des autorisations d’exploitation pour des utilisations non commerciales de droits ou catégories de droits dont ils ont confié la gestion à l’organisme, portant sur certains types d’œuvres ou d’autres objets protégés de leur choix ».
Le rapport au Président de la République relatif à la présente ordonnance rappelle à ce titre que les conditions d’octroi de ces autorisations sont fixées par les statuts ou le règlement général des organismes de gestion collective, permettant ainsi aux titulaires de droits membres de l’organisme d’en déterminer les contours en assemblée générale.
De même, le rapport précise que dans l’hypothèse où les organismes de gestion collective seraient amenés à convenir des modalités pratiques d’exercice de ces autorisations d’exploitation dans le cadre d’accords de droit privé passés avec des tiers (tels que Creative Commons par exemple), les membres de ces organismes pourraient décider, en assemblée générale, de ne pas inscrire ces modalités dans les documents statutaires afin d’éviter d’avoir à se réunir en assemblée générale extraordinaire dès lors que ces modalités évoluent.
Marie Soulez
Viraj Bhide
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