La Cour d’appel de Paris s’est penchée sur le service Google images par deux arrêts du 26 janvier 2011 et du 4 février 2011. Dans ces deux arrêts, la Cour qualifie Google d’hébergeur, au sens de l’article 6-I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004. La cour, dans l’arrêt du 4 février, a estimé qu’en raison de l’automatisme de la recherche, de l’absence de contrôle actif sur les contenus, et du fait « que la forme de l’affichage (mosaïque de vignettes) donne un simple aperçu visuel qui répond à l’exigence de neutralité dégagée par la directive », Google bénéficie du régime spécifique de responsabilité organisé par la LCEN.
La même solution a été retenue par la Cour d’appel de Paris qui avait estimé, le 26 janvier 2011, que la mise en page des résultats ne suffisait pas à établir de rôle actif, au sens de la directive n° 2000-31 du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, de nature à écarter la qualification d’hébergeur. Elle avait précisé, à ce titre, que « l’affichage sur la page de résultats d’une mosaïque d’images sous la forme de vignettes, dont il est possible de voir les références (en particulier l’adresse du site la présentant), ne fait que répondre à la fonctionnalité nécessaire de l’outil spécifique offert et ne saurait être considéré comme excédant la simple prestation technique adaptée à une recherche exclusive d’images indexées sur internet ».
Cependant, dans l’arrêt du 4 février 2011, la cour précise, sur le régime de responsabilité spécifique de l’hébergeur, que l’obligation de retirer promptement les contenus manifestement illicites est définitive. Selon la Cour, Google n’a pas pris les mesures utiles pour prévenir de nouvelles mises en ligne et qu’elle ne peut, dès lors, bénéficier du régime de responsabilité aménagée, prévu à l’article 6.1.2 de la LCEN, et a donc engagé sa responsabilité dans les termes du droit commun.
Ainsi, le fait de ne pas accomplir les diligences nécessaires pour empêcher la remise en ligne d’un contenu manifestement illicite, notifié à l’hébergeur sous la forme requise par l’article 6-I-5 de la LCEN, engage la responsabilité de droit commun de l’hébergeur. Par conséquent, la cour retient que Google a porté atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur des photographies, ainsi qu’à son droit moral, par « l’atteinte portée à son droit au nom en l’absence de mention d’un crédit photographique, et par celle portée à l’intégrité de l’œuvre en raison des recadrages opérés ».