Un intermédiaire en douane qui exploite une boutique en ligne sur internet permettant la conclusion de contrats entre un fournisseur établi dans un pays hors de l’Union européenne (UE) et un acheteur établi dans l’Union européenne, peut être déclaré redevable des droits de douane et de la TVA à l’importation si la marchandise importée n’a pas été déclarée en douane. Tel est le sens de la décision rendue, le 17 novembre 2011, par la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article 202, paragraphe 3, 2ème tiret, du Code des douanes communautaires (CDC).
Intermédiaire en douane et boutique en ligne
Au cours des années 2004 à 2006, un résident allemand avait mis aux enchères des articles originaires de Chine sur la plateforme Internet eBay, sur laquelle il exploitait deux boutiques en ligne.
Cet internaute agissait en tant qu’intermédiaire pour la conclusion des contrats de vente, mais la fixation des prix et la fourniture des marchandises étaient assurées par le fournisseur chinois, qui les envoyait par voie postale aux acheteurs établis en Allemagne sans, toutefois, les présenter en douane et payer les droits correspondants. L’administration fiscale allemande a considéré que cet intermédiaire était redevable des droits de douane et de la TVA à l’importation sur ces marchandises.
Les juridictions allemandes, saisies du présent litige, ont renvoyé cette affaire sur question préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans la mesure où cet internaute faisait notamment valoir que « la conclusion des contrats de vente sur eBay, ainsi que la transmission des noms et adresses des acheteurs au fournisseur chinois, opérations qui ont lieu bien avant l’acheminement desdites marchandises (…) ne constituent pas une participation à cette introduction au sens de l’article 202, paragraphe 3, 2ème tiret, du CDC ».
Dans sa décision précitée, la CJUE relève qu’en vertu de l’article 202, paragraphe 3, 2ème tiret, du CDC, sont débitrices de la dette douanière, les personnes qui ont participé à l’introduction irrégulière de marchandises sur le territoire de l’Union, en sachant ou devant raisonnablement savoir que cette introduction était irrégulière.
Intermédiaire en douane : qui est le débiteur de la dette douanière ?
Pour la CJUE, la qualification de débiteur de la dette douanière est subordonnée à deux conditions, dont la première est objective et la seconde subjective.
S’agissant, en premier lieu, de la condition objective, la participation à l’introduction irrégulière vise les personnes qui ont pris une quelconque part dans cette introduction. Au cas d’espèce, tant la conclusion des contrats de vente que la livraison des marchandises constituaient les éléments d’une seule opération, à savoir la vente de ces marchandises.
Dès lors, une personne qui, sans apporter directement son concours à l’introduction irrégulière de marchandises dans le territoire douanier de l’Union, a servi d’intermédiaire pour la conclusion des contrats de vente relatifs à cette marchandise, doit être regardée comme ayant participé à cette introduction au sens de l’article précité.
Quant à la condition subjective, celle-ci repose sur le fait que les personnes qui ont participé à cette introduction savaient ou devaient raisonnablement savoir qu’elle était irrégulière, ce qui implique qu’elles avaient ou devaient raisonnablement avoir la connaissance de l’existence d’une ou de plusieurs irrégularités. Cette condition portant sur les considérations d’ordre factuel, il appartient à la juridiction nationale (juridiction de renvoi) d’apprécier si cette dernière est remplie.
Intermédiaire en douane :
Toutefois, la CJUE a apporté des précisions sur la formule « devant raisonnablement savoir », figurant à l’article précité du CDC. C’est ainsi qu’une personne servant d’intermédiaire pour la conclusion de contrats de vente doit savoir que la livraison de marchandises en provenance d’un Etat tiers et à destination de l’Union fait naître l’obligation d’acquitter des droits à l’importation.
En conséquence, peut être considérée comme débitrice de la dette douanière née de l’introduction irrégulière de marchandises dans le territoire douanier de l’Union, la personne qui, sans apporter directement son concours à cette introduction, a participé à celle-ci en tant qu’intermédiaire pour la conclusion des contrats de vente, dès lors que cette personne savait ou devait raisonnablement savoir que ladite introduction était irrégulière.