La Cour de cassation a rappelé que certaines indemnités ne sont pas dues au salarié dans le cadre d’une prise d’acte.
Un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail parce qu’il reproche à son employeur des manquements graves.
Cette action peut être décidée par n’importe quel salarié, à n’importe quel moment au cours de l’exécution du contrat de travail, sauf au cours de la période d’essai.
Les manquements reprochés à l’employeur doivent être suffisamment graves pour justifier une prise d’acte.
La jurisprudence a notamment déclaré que les actes suivants justifiaient une prise d’acte :
- non-paiement des heures supplémentaires (1) ;
- modification unilatérale de la partie variable de la rémunération (2) ;
- diminution unilatérale du taux horaire prévu au contrat de travail (3).
Face aux manquements graves de son employeur, le salarié, qui décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, va saisir le conseil des prud’hommes qui statue dans le délai d’un mois.
En effet, dans ce cas, la procédure est accélérée et l’affaire est directement portée devant la formation de jugement sans passer par le bureau de conciliation et d’orientation (4).
Ainsi, lorsque les manquements rapportés par le salarié sont justifiés, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, elle produit les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur peut être condamné à verser au salarié :
- une indemnité de licenciement ;
- une indemnité compensatrice de préavis ;
- des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, les manquements ont été jugés comme suffisamment graves pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (5).
Ainsi, la cour d’appel avait condamné l’employeur au paiement de diverses sommes et notamment à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
L’arrêt a été rendu sous le visa de l’article L. 1235-2 du Code du travail prévoyant l’octroi pour le salarié d’une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas de non-respect de la procédure de licenciement (6).
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel, en octroyant une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, a violé l’article précité.
Par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme sa position selon laquelle un salarié prenant acte de la rupture de son contrat de travail ne peut prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (7).
La Cour de cassation consacre donc ce principe en publiant cet arrêt au bulletin civil.
Cette solution doit être saluée car la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne se justifiait pas, la rupture du contrat de travail étant décidée par le salarié.
Emmanuel Walle
Céline Chapman
Lexing Droit Travail numérique
(1) Cass. soc. 25-5-2004, n°02-43.042 Sté Distrileader Auvergne c/ M. X.
(2) Cass. soc. 22-2-2006, n°03-47.639 Sté Computacenter c/ M. X.
(3) Cass. soc. 26-4-2007, n°05-45.867 M. X c/ Sté La Côte Bleue.
(4) C. trav. art. L. 1451-1.
(5) Cass. soc. 19-10-2016, n°14-25.067 M. X c/ Sté JM transports.
(6) C. trav. art. L. 1235-2.
(7) Cass. soc. 23-3-2011, n°09-42.092 Sté Arcadis c/ M. X ; Cass. soc. 23-11-2011, n°09-73.029 Sté Mazet c/ M. X ; Cass. soc. 31-10-2013, n°12-16.786 Sté Le Phocéen c/ Mme X ; Cass. soc. 19-2-2014, n°12-28.153 Sté Warwick Adriss c/ M. X.