L’assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré, dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraîne pas la nullité de l’assurance et dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues,si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.Une société ayant souscrit un contrat d’assurance garantissant le matériel informatique se trouvant sur les lieux de son exploitation, a déclaré le sinistre correspondant à la chute d’un appareil dont elle venait de recevoir livraison.
L’assureur a refusé de prendre en charge le dommage au motif que son assurée ne s’était pas conformée aux dispositions contractuelles qui l’obligeaient, notamment, à informer l’assureur dès que le plafond du matériel assuré était, en raison de l’adjonction d’un matériel supplémentaire, dépassé de 10 %.
La Cour d’appel avait confirmé ce refus de prendre en compte les demandes de garantie de la société car elle n’avait pas informé l’assureur du dépassement du plafond. La Cour de cassation considère au contraire qu’elle a fait une mauvaise application des articles L. 113-2-3° et L. 113-9 du Code des assurances.