Informatique et libertés et contrats informatiques – Par une décision rendue le 4 octobre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a reproché à la Cour d’appel de Paris de ne pas avoir examiné la licéité de l’objet d’un contrat portant sur la location d’un système de contrôle biométrique.
Celui-ci n’avait pas fait l’objet d’une autorisation de la Commission nationale de l’Informatique et des libertés (Cnil).
Informatique et libertés et contrats informatiques
Dans cette espèce, une société avait conclu un contrat d’installation, de location et de maintenance d’un système de contrôle d’accès biométrique avec le fournisseur de cette solution. Le système de contrôle objet du contrat n’avait pas été autorisé par la Cnil, contrairement aux dispositions Informatique et libertés applicables.
Quelques mois plus tard, et pour une toute autre raison, la société utilisatrice du dispositif a dénoncé le contrat et a ainsi cessé le versement des mensualités. A l’occasion de la vente d’un de ses fonds de commerce par cette dernière, la société propriétaire des matériels a alors formé opposition au paiement du prix de vente de ce fonds, invoquant une créance certaine à son égard.
Pour demander la mainlevée de cette opposition, la société utilisatrice du dispositif faisait valoir que le contrat de location du système de contrôle d’accès biométrique était nul comme portant sur un objet illicite en ce qu’il n’avait pas été autorisé par la Cnil.
Location d’un système biométrique non autorisé
Cassant l’arrêt par lequel la Cour d’appel de Paris avait rejeté la demande de mainlevée de l’opposition, la Cour de cassation lui reproche de ne pas s’être prononcée sur cet argument.
S’il ne peut pas être déduit de la motivation de l’arrêt que le contrat de location aurait nécessairement dû être annulé, la Cour de cassation demande a minima à la Cour d’appel de renvoi de se prononcer sur la licéité de l’objet du contrat de location du dispositif biométrique en l’absence d’autorisation de la Cnil.