Informatique
La propriété des créations informatiques
Le statut des créations informatiques : les logiciels
Le chef comptable d’une société avait créé, pour les besoins de l’entreprise, un logiciel de comptabilité. S’estimant propriétaire de cette création, il entra en conflit avec sa hiérarchie, qui le licencia. A l’époque des faits, seule la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique était applicable. Celle-ci n’évoquant pas explicitement le logiciel dans la liste des œuvres de l’esprit protégeable par le droit d’auteur, il convenait de rechercher si la création du comptable comportait l’élément nécessaire et suffisant d’«originalité» pour la considérer comme propriété de son concepteur. Confirmant la position des juges du fond, la cour de cassation affirma qu’un programme d’ordinateur était une œuvre de l’esprit originale dans sa composition et son expression. Dans le même temps, la cour apporta une conception objective du critère d’originalité en énonçant quelques conditions contrastant avec la conception des ouvrages classiques, selon laquelle l’originalité s’entend de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. L’auteur doit avoir fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique, la matérialisation de cet effort doit résider dans une structure individualisée, le logiciel doit porter la marque de l’apport intellectuel du créateur.
Cet arrêt se situe dans un mouvement tendant à la reconnaissance de l’attribution de droits d’auteurs aux concepteurs de logiciels qui allait être consacré par la loi du 3 juillet 1985.
Cass. Ass. plén., 7 mars 1986
Loi n°85-660 du 3 juillet 1985
(Mise en ligne Mars 1986)
Autres brèves
- Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007 (Mise en ligne Février 2008)