Injure non publique à caractère racial. Suite et fin du feuilleton judiciaire qui opposait le MRAP et un ancien ministre de l’Intérieur pour les propos, largement diffusés par la suite, qu’il avait tenus lors de l’université d’été de l’UMP de Seignosse en 2009. S’agissait-il d’ Injure non publique ?
L’association avait fait citer, le 29 septembre 2009, l’ancien ministre devant la 17e chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris du chef d’injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur origine, délit prévu et réprimé par l’article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, pour les propos « Ah mais ça ne va pas du tout, alors, il ne correspond pas du tout au prototype alors.
C’est pas du tout ça » et « Il en faut toujours un. Quand il y en a un ça va. C’est quand il y en a beaucoup qu’il y a des problèmes », se référant à l’origine arabe prêtée de l’un de ses interlocuteurs.
Si le Tribunal de grande instance de Paris avait, par jugement du 4 juin 2010, reçu le MRAP dans sa constitution de partie civile et déclaré l’ancien ministre coupable d’injures non publiques envers un groupe de personnes à raison de leur origine, la Cour d’appel de Paris avait infirmé cette décision en rappelant que si le MRAP remplit bien les conditions posées pour une association pour exercer les droits de la partie civile dans le cas du délit d’injure publique de l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, l’article 624-4 du Code pénal, qui prévoit et réprime l’injure non publique, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, car il n’y est pas visé.
Le MRAP, en application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, ne peut donc se constituer partie civile que pour les infractions énumérées à l’article 48-1 de la loi de 29 juillet 1881, dont l’injure non publique ne fait pas partie.
L’affaire fut portée en cassation et par arrêt du 27 novembre 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a mis fin à l’affaire, en rejetant le pourvoi formé par le MRAP.
La Chambre criminelle a confirmé l’incapacité à agir de l’association sur le fondement de l’injure non publique et a apporté une précision quant à la qualification d’injure publique au sens de la loi du 29 juillet 1881, en énonçant qu’un « propos injurieux, même tenu dans une réunion ou un lieu publics, ne constitue le délit d’injure [publique] que s’il a été « proféré », au sens de l’article 23 de la loi sur la presse, c’est-à-dire tenu à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de le rendre public ».