Un second décret d’application de la loi Abeille associe les citoyens à l’installation d’installations radioélectriques.
Ce second décret n°2016-1211 du 9 septembre 2016 (1) permet de préciser les obligations du maire en matière d’information locale relative à l’exposition du public aux champs électromagnétiques.
Pour rappel, la loi dite Abeille (2) impose aux exploitants d’installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l’Agence nationale des fréquences d’informer par écrit le maire ou le président d’EPCI (établissement public de coopération intercommunale), « dès la phase de recherche », et de lui transmettre un dossier « deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ».
De leur côté, les maires ou présidents d’EPCI ont l’obligation d’informer la population, dans des conditions qui restaient à fixer par décret.
Obligation d’information du maire
Le décret n°2016-1211 précise les conditions de mise à disposition des habitants, par le maire ou le président d’EPCI, des informations concernant les projets d’implantations d’installations radioélectriques existantes ou en projet.
Il définit également les modalités selon lesquelles le maire ou le président d’EPCI peut donner la possibilité aux habitants de formuler des observations.
Le maire a la possibilité de recueillir les observations des habitants sur le dossier d’information transmis – ce n’est pas une obligation. S’il le souhaite, il doit en informer les habitants au moment où il rend public le dossier.
Le maire doit également informer les habitants sur les moyens mis à leur disposition pour formuler ces observations.
Les observations doivent alors être rendues sous trois semaines.
Les citoyens sont ainsi associés à la mise en place d’installations radioélectriques.
Dossier d’information
Il fixe enfin les délais d’exécution relatifs au dossier d’information.
Lorsque le maire ou le président d’EPCI reçoit le dossier d’information envoyé par un opérateur qui souhaite implanter une installation radioélectrique, il dispose de huit jours pour demander une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générés par l’installation concernée.
Le dossier doit être mis à la disposition de la population de la commune ou de l’EPCI au plus tard dix jours après la réception du dossier.
Si une simulation a été demandée, elle doit également être rendue publique dans les dix jours après réception.
Le contenu même du dossier d’information sera précisé dans un prochain arrêté.
Comité national de dialogue de l’ANFR
Ce second décret détermine par ailleurs les règles de fonctionnement et la composition du nouveau Comité national de dialogue de l’ANFR (Agence nationale des fréquences).
Il sera composé de quatre parlementaires (deux sénateur et deux députés), de représentants des associations d’élus locaux (dont le nombre n’est pas fixé), de représentants des ministères, des associations d’exploitants, des associations agréées de défense de l’environnement et de défense des consommateurs, d’experts pouvant être invités.
C’est le président du comité national de dialogue qui a l’autorité pour convoquer les réunions et en fixer l’ordre du jour sur proposition de l’ANFR.
La fréquence des réunions est fixée à au moins deux fois par an.
Il faut retenir que l’ANFR rend publique une synthèse des travaux des réunions du comité de dialogue relatifs aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques.
Le Comité national de dialogue de l’ANFR est à différencier des instances de concertation départementales qui ont une fonction de médiation lors d’un éventuel litige relatif à une installation radioélectrique .
Avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans son avis n°2016-07 du 16 mars 2016 (3), avait relevé que le projet de décret prévoyait des dérogations quant à la transmission à la collectivité territoriale et à la mise à disposition du public des éléments susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
Il précisait alors que certains opérateurs audiovisuels faisaient partie des « opérateurs d’importance vitale » (OIV), dans le cadre des dispositifs d’alertes de la population en temps de crise et que leurs données pouvaient être concernées par les dérogations.
Avis de l’ARCEP
Sur le même sujet, dans son avis n°2016-0416 du 31 mars 2016 (4), l’Arcep relève que la dérogation prévue par le projet de décret est déjà prévue par les dispositions législatives relatives à la communication des documents administratifs (article L311-5 et L311-6 du Code des relations entre le public et l’administration) qui encadrent plus généralement la mise à disposition des informations au public.
Arrêté définissant le contenu et les modalités de transmission des dossiers d’information et des dossiers établissant l’état des lieux des installations radioélectriques
L’arrêté définissant le contenu du dossier d’information que l’opérateur devra communiquer au maire ou au président d’EPCE fera l’objet d’un commentaire séparé dans notre prochain article.
Didier Gazagne
Audrey Jouhanet
Lexing Risques technologiques et Concurrence
(1) Décret 2016-1211 du 9-9-2016.
(2) Loi 2015-136 du 9-2-2015 ; Post du 29-11-2016.
(3) Avis 2016-07 du 16-3-2016.
(4) Avis 2016-0416 du 31-3-2016.