Le 18 mai 2010, le CSA a rendu, en application de la l’article 7 de la loi du 12 mai 2010, sa délibération relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé. Cette délibération vise les messages publicitaires, le parrainage et le placement de produits des opérateurs de jeux en ligne agréés par l’Arjel, ainsi que les communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux en dur (Française des jeux, PMU et casinos autorisés).
Le CSA invite les éditeurs de services de télévision et de radio à adopter une charte de bonne conduite visant à :
- faire respecter l’interdiction des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux sur les services de radio et de télévision et dans les programmes « présentés comme s’adressant aux mineurs », ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes ;
- limiter le volume et la concentration des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux ;
- éviter la dénaturation du contenu éditorial des programmes des émissions sportives ou hippiques, et celui des émissions consacrées au poker.La première partie de la délibération définit les services de télévision et de radio, ainsi que les programmes « présentés comme s’adressant aux mineurs », au sens de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Plusieurs indices peuvent ainsi être retenus pour caractériser un service de télévision ou de radio, ou un programme destiné aux mineurs : présence de personnages jeunes, thématiques abordées, horaires de diffusion, ton et langage employés par les animateurs, nature des lots offerts aux auditeurs, etc.La seconde partie de la délibération précise les conditions de diffusion des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux. Ces dernières doivent « clairement » indiquer qu’elle proposent un service de jeu d’argent et de hasard et « clairement » identifier l’annonceur. Elles ne doivent pas inciter les mineurs à jouer. Elles ne doivent pas inciter à une pratique excessive du jeu. Elles devront être assorties d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique et d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance mis à la disposition des joueurs et de leur entourage par les pouvoirs publics.Le CSA rappelle que toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux en ligne non agréé est interdite et passible d’une amende de 100 000 euros et que toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux sur les services de radio et de télévision et dans les programmes destinés aux mineurs est passible de la même sanction pénale. Il rappelle également que les manquements aux dispositions de la délibération du 18 mai 2010 peuvent faire l’objet, après mise en demeure, de sanctions. Le CSA a, d’ailleurs, mis en demeure la chaîne W9 pour la diffusion d’une publicité pour le PMU dans un écran interrompant le dessin animé « Les Simpson ». Cette délibération est valable jusqu’au 31 janvier 2011.Délibération CSA n° 2010-23 du 18 mai 2010