L’édito de la JTIL 60 revient sur l’arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2014. La Cour a jugé illicite la preuve des faits qui ont conduit au licenciement d’une salariée. La preuve rapportée provenait d’un dispositif de contrôle de messagerie électronique non déclaré à la Cnil.
Ce n’est hélas pas une nouveauté. Tout outil permettant nativement ou in fine, le contrôle de l’activité des salariés obéit en effet à un cadre précis.
L’utilisation d’outils comme mode de preuve dans une procédure de licenciement dépend de sa conformité à la réglementation Informatique et libertés. Le défaut de conformité entraine un rejet de la procédure.
La cour rappelle que les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la Cnil « constituent un moyen de preuve illicite ». Elle précise en outre que l’outil doit être conforme au moment de la collecte des informations qui sont utilisées comme moyen de preuve.
Il n’est donc pas possible d’effectuer une régularisation postérieurement à la collecte de celles-ci.
La lettre juristendances Informatique et libertés de ce mois revient également sur la position restrictive de la Cour de cassation quant à la notion de traitement de données à caractère personnel, à propos de l’utilisation d’un nom patronymique au sein d’une « méta-balise » – commande du langage HTML à des fins de référencement.
Dans un arrêt du 10 septembre 2014, elle considère que l’utilisation d’un nom patronymique au sein de « méta-balise » pour faciliter l’indexation de la page web qui le supporte, exclusive de toute autre donnée personnelle relative à la personne concernée, ne relève pas du champ d’application de la loi Informatique et libertés, autrement dit ne constitue pas un traitement automatisés de données à caractère personnel.
Lettre juristendance Informatique et libertés N°60 Nov. Déc. 2014