Une clause de mobilité devant définir de façon précise sa zone géographique d’application, elle ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée. En conséquence, l’article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec du 1er janvier 1988, qui se borne à énoncer que toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe qui n’est pas accepté par le salarié est considérée, à défaut de compromis, comme un licenciement et réglée comme telle, ne constitue pas une clause de mobilité licite directement applicable au salarié en l’absence de clause contractuelle de mobilité.
Les employeurs qui relèvent de la convention Syntec doivent donc contractualiser la mobilité des salariés.