Fiscalité/Société
Crédit d’impôt
Conception de logiciels et crédit d’impôt recherche
La loi de finances pour 2008 a profondément réformé le régime du crédit d’impôt recherche, depuis le 1er janvier 2008. Son montant résulte désormais du seul volume des dépenses exposées par les entreprises et ne fait plus intervenir leur variation. En outre, le montant du crédit d’impôt recherche n’est plus plafonné. L’administration fiscale vient de commenter ces nouvelles dispositions dans une instruction du 26 décembre 2008. Ces commentaires vont dans le sens d’une plus grande attractivité du régime du crédit d’impôt recherche opéré par le législateur. Parmi ces commentaires, les suivants retiendront plus particulièrement l’attention. Le Conseil d’Etat considérait, depuis un arrêt du 7 juillet 2006, que les sociétés commerciales exerçant une activité de nature non commerciale, telle qu’une activité de conception de logiciels, pouvait bénéficier du crédit d’impôt recherche. Telle n’était pas la position de l’administration qui continuait à estimer, de son coté, que toutes les entreprises, quelle qu’en soit la forme, exerçant une activité libérale, étaient exclues de ce dispositif.
Dans son instruction du 26 décembre 2008, l’administration se rallie à la position du Conseil d’Etat. En conséquence, continueront à rester exclues du champ d’application du crédit d’impôt recherche, les entreprises qui exercent une activité libérale, sans être constituée sous la forme d’une société commerciale. Telle sera, par exemple, le cas d’une entreprise créée sous une autre forme qu’une société commerciale exerçant une activité de conception de logiciels. Dans cette même instruction, l’administration admet également qu’une entreprise ayant bénéficié, pour la première fois, du crédit d’impôt recherche, au titre des dépenses exposées en 2007, pourra appliquer le taux majoré de 40 % aux dépenses exposées en 2008. De même, l’administration retient une solution favorable en cas de restructuration de sociétés.
C’est ainsi qu’en cas de fusion, la société absorbante pourra bénéficier du taux de 50 %, au titre de l’année de l’opération de fusion, alors même que la société absorbée bénéficiait déjà du crédit d’impôt recherche. Cette solution est également transposable aux opérations de confusion de patrimoine et s’applique à chaque fois que la société absorbante, ou une société qui lui est liée, n’a pas bénéficiée antérieurement du régime du crédit d’impôt recherche. Enfin, une entreprise qui est écartée du taux de 50 %, au titre de sa première année d’existence, en raison de liens de dépendance avec une société ayant bénéficié du régime, pourra prétendre au taux de 40 % l’année suivante, dès lors que ce lien de dépendance aura disparu.
Instruction fiscale du 26 décembre 2008, 4A-10-08
Conseil d’Etat du 7 juillet 2006, n°270899
Doctrine administrative 4-1-4111 n°2, du 9 mars 2001
(Mise en ligne Mars 2009)