Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision le 10 mars 2011 sur la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI 2), dont il avait été saisi. Le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs des requérants dirigés contre l’article 4, qui permet à l’autorité administrative d’interdire l’accès aux services de communication au public en ligne diffusant des images pédopornographiques. Il a justifié sa décision au motif que cet article tend à la protection des internautes et que la décision de l’autorité administrative peut être contestée à tout moment devant le juge compétent, y compris en référé. Il en a alors déduit que les dispositions de l’article 4 assurent une conciliation qui n’est pas disproportionnée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et la liberté de communication garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel a censuré les dispositions de l’article 18, qui permettaient de déléguer à des personnes privées l’exploitation et le visionnage de la vidéoprotection. Sa censure est justifiée par le fait que ces dispositions confiaient à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique et qu’elles rendaient alors possible la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique ».
Isabelle Pottier
Lexing Droit Informatique
Conseil constitutionnel, Décision 2011-625 DC du 10 mars 2011 ; Conseil constitutionnel, Communiqué du 10 mars 2011 ; Doc. Ass. nat. TA 604 du 8 février 2011