La réputation est la manière dont quelqu’un ou quelque chose est considéré. Avec le tout numérique, la réputation se dématérialise, on parle alors d’e-réputation. Les entreprises surveillent de très près leur e-réputation et mettent en place de véritables veilles pour traquer les commentaires dommageables. A cet égard, les salariés qui postent des commentaires qui pourraient nuire à la e-réputation de leur employeur sur les réseaux sociaux ou sur internet ne sont pas à l’abri d’un licenciement. Ce fut le cas des trois salariés, employés de la société Alten, qui ont été licenciés pour « incitation à la rébellion contre la hiérarchie et dénigrement envers la société » sur le mur Facebook d’un autre salarié.
La solution pour les entreprises est de sensibiliser les salariés aux « bonnes pratiques » d’utilisation des outils de communication électroniques et aux conséquences, pour l’entreprise comme pour ces derniers, de la publication de telles critiques sur internet ou les réseaux sociaux, qui deviennent dès lors accessibles à tous. Les salariés sont parfois, bien malgré eux, ambassadeurs de leur entreprise et doivent prendre des précautions. L’information et la sensibilisation des salariés par l’entreprise peuvent s’effectuer au sein d’une charte des systèmes d’informations, de livrets de bonne conduite ou encore par la désignation d’interlocuteurs privilégiés formés sur ces questions. Les salariés doivent également surveiller de près leur e-réputation, notamment lorsqu’ils postulent à une offre d’emploi. Les employeurs n’hésitent plus, désormais, à effectuer des recherches sur Google sur les candidats qui ont postulé à leur offre.
La prise en compte des informations ainsi collectées, mais non fournies par le candidat à l’embauche, pourrait ainsi conduire à des discriminations et pose la question du droit à l’oubli numérique. Il est ainsi de la responsabilité de chacun de veiller à sa e-réputation en prenant des précautions simples comme l’utilisation d’un pseudonyme, de se restreindre au niveau de la diffusion des photos et informations sur les réseaux sociaux et surtout de paramétrer son profil en restreignant son accès à ses amis uniquement. Les recommandations en la matière pourraient être les suivantes :
CPH Boulogne Billancourt 19-11-2010 n° 10/00850 Morgan B. c/ Sté Alten Sir