Informatique
Contrat
La fin du mandat peut compromettre l’action en garantie…
S’il peut être extrêmement tentant pour le client-utilisateur, de cesser de payer les loyers sur un matériel ou une solution qu’il n’utilise pas et pour laquelle, il a demandé la résolution soit l’anéantissement du contrat, dans les faits, il apparaît que cette option est extrêmement dangereuse. C’est l’enseignement qu’il faut tirer de la décision de la Cour de Cassation rendue le 11 juillet 2006 dans laquelle, le crédit-preneur, ayant engagé une action en résolution à l’encontre du fournisseur et une demande de résiliation du contrat de crédit-bail, a décidé de cesser de payer les loyers. Constatant ce manquement, le crédit-bailleur a fait constater la résiliation du contrat de crédit-bail, pour défaut de paiement des loyers. Dans cette situation la Cour de Cassation a jugé que la résiliation du contrat crédit-bail mettait fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur. Considérant alors que le crédit-preneur n’avait plus de mandat pour agir à l’encontre du fournisseur, il a été jugé que son action en garantie devenait irrecevable et qu’il devait en conséquence payer la totalité des sommes dues tant au crédit-bailleur qu’au fournisseur.
Cette situation peut paraître ubuesque pour un crédit-preneur qui se voit privé de son droit à agir contre le fournisseur d’une solution non-opérationnelle et qui, en outre, se trouve dans l’obligation de devoir payer, par exemple, pour un matériel qu’il n’utilisera jamais. Il est possible bien heureusement de remédier à cette situation en insérant dans le contrat de crédit-bail une clause stipulant le maintien du mandat et ce malgré la résiliation du contrat de crédit-bail. En effet, la Cour de Cassation constate dans cette décision, que la résiliation du contrat de crédit-bail a mis fin au mandat donné au crédit-preneur, pour l’exercice d’une action contre le fournisseur, en l’absence de stipulation contraire. A contrario, si le contrat de crédit-bail avait prévu l’hypothèse d’une poursuite du mandat, malgré la fin du contrat de crédit-bail, la situation aurait été différente pour le crédit-preneur. Autant dire aux utilisateurs signataires d’un contrat de crédit-bail, que ce type de contrat qui peut paraître extrêmement standard de prime à bord, ne doit pas être signé « les yeux fermés », en considérant qu’il s’agit d’une simple opération de financement. La logique financière doit aussi prendre en compte la logique juridique.
Cass. com. 11 juillet 2006 n° de pourvoi 05-11592
(Mise en ligne Juillet 2006)