Le ciblage d’une population en considération de données géographiques requiert le traitement de données à caractère personnel et, par voie de conséquence, l’application des dispositions de la loi Informatique et libertés, sous peine du prononcé de sanctions pénales. Rappelons que le ciblage géographique de clients ou prospects ne doit pas exclure une personne du bénéfice d’un contrat, d’une prestation ou d’un droit du seul fait de son appartenance à un segment donné. Ainsi, un consommateur ne peut se voir opposer un refus de vente en fonction du profil qui lui a été attribué.
La Cnil considère que le segment constitue une donnée à caractère personnel dès lors qu’il est associé à une personne physique. En conséquence, la segmentation géographique d’une population présuppose, pour être conforme aux prescriptions de la loi Informatique et libertés, le respect des principes de pertinence, d’adéquation et de proportionnalité par rapport au but poursuivi.
De même, l’entreprise, qui utilise des données de location à des fins de marketing (géomarketing) doit veiller à ce que les données collectées et traitées ne soient pas des données relatives à l’origine raciale, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses des personnes ou encore notamment à leur appartenance syndicale. Elle doit également s’assurer de l’accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Cnil et de l’information des personnes concernées quant à l’exercice des droits que leur confère la loi Informatique et libertés.
Céline Avignon, Marketing direct, décembre 2010 – janvier 2011