La médisance relève du droit de la presse. C’est ce que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation à considéré dans un arrêt du 28 septembre 2011. Elle a considéré que la médisance constituaient des abus de la liberté d’expression qui devaient être poursuivis sur le terrain de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et non sur celui de l’article 1382 du Code civil.
Dans un petit village, une femme, professeur de son état, se plaignait des médisances répétées de l’une de ses concitoyennes. Arguant d’un préjudice moral constitutif d’une atteinte à sa réputation, la victime des médisances a poursuivi son auteur au visa de l’article 1382 du Code civil. La haute Cour a estimé qu’il s’agissait de diffamations qui ne pouvaient être réprimées que sur le fondement de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
En un sens, cette position de la Cour de cassation est classique puisqu’il est désormais de jurisprudence constante que tous les abus d’expression ne peuvent être poursuivis qu’au regard de la loi du 29 juillet 1881.
Elle peut également étonner car, en se prononçant comme elle l’a fait, la Cour de cassation opère une interprétation extensive de la notion d’ « imputation d’un fait précis » que doit renfermer toute « atteinte à l’honneur et à la considération » afin d’être poursuivie sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 29 de la loi de 1881.
Jusqu’alors, cette qualification était réservée aux atteintes, directe ou par insinuation, qui étaient suffisamment étayées pour justifier qu’il y ait une imputation d’un fait précis or, à l’inverse, il n’est pas certain que de simples médisances soient suffisamment précises pour constituer une diffamation.