La modification du Code des marchés publics aura lieu et elle tiendra compte des évolutions jurisprudentielles.
Les étapes de la modification du Code des marchés publics
Par décret du 25 août 2011, de nombreuses dispositions du Code des marchés publics, ainsi que des décrets de 2005 relatifs aux marchés passés par des personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ont été modifiées. De même, le décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics a subi quelques modifications.
Si le décret du 25 août 2011 introduit des contrats nouveaux, il a également pour objet de clarifier les dispositions du Code des marchés publics de 2006 dans le sens des évolutions jurisprudentielles.
Ainsi, 44 articles du code des marchés publics sont modifiés et une section 7 est créée dans le titre III « passation des marchés » concernant les dispositions spécifiques aux marchés associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance.
Les principales modifications
Au titre des innovations, on remarquera l’introduction des contrats globaux de performance à l’article 73 du code, pour les marchés associant la conception, la réalisation et l’exploitation. Ce type de contrat devra comporter des objectifs de performance mesurables, notamment en termes écologiques ou énergétiques. Les contrats globaux de performance permettent donc de déroger à la règle de l’allotissement, mais ne dérogent pas à l’interdiction du paiement différé ni à la règle de séparation de la rémunération des prestations de construction de celles de maintenance ou d’exploitation.
Le recours à la procédure de dialogue compétitif est étendu aux marchés de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’un ouvrage ou la réalisation d’un projet urbain ou paysager.
De même, la procédure du système d’acquisition dynamique, à l’origine réservée aux seules fournitures courantes, est étendue aux services courants.
L’article 5 du code des marchés publics relatif à la durée des marchés est modifié en ce sens : « Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s’y opposer ». Il en résulte que les marchés dotés d’une clause de reconduction doivent être considérés comme automatiquement reconduits en cas de silence gardé par l’acheteur public.
L’accès des entreprises innovantes aux marchés publics est favorisée par l’introduction, à l’article 50 du code des marchés publics, de la possibilité de présenter des offres variantes, même en l’absence de présentation d’une offre de base.
En outre, l’article 51 du code des marchés publics n’impose plus désormais aux groupements conjoints de préciser le montant des prestations confiées à chaque membre dans les marchés à bons de commande et les accords-cadres. La réponse de groupements d’entreprise aux marchés est donc facilitée, permettant ainsi aux PME de proposer leurs services aux acheteurs publics.
L’harmonisation des textes
Le texte du décret comporte également des éclaircissements concernant :
- les modalités d’actualisation et de révision des prix (modification de l’article 18 du code des marchés publics) ;
- les cas de dispense de procédure (modification de l’article 28 du code des marchés publics) ;
- les dispositions relatives à la publicité et à la dématérialisation (modification des articles 30, 40 et 56 du code des marchés publics) ;
- la dispense du respect du délai de suspension de la signature du marché (modification de l’article 80 du code des marchés publics) ;
- le régime des avances (modification de l’article 115 du code des marchés publics) ;
- les délais de paiement (modification de l’article 98 du code des marchés publics).
Le décret procède à l’harmonisation des textes de la commande publique avec les textes communautaires, mais également avec les dispositions de la loi MOP et du « Grenelle II ».
Enfin, les chapitres II et III du code des marchés publics s’appliquent aux décrets de 2005 relatifs aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Par conséquent, les seuils et les règles générales de passation décrites dans le code des marchés publics sont désormais applicables uniformément aux personnes soumises ou non à ce code.