Marque collective de certification : ne dit-on pas que tout ce qui brille n’est pas or ?
La marque collective de certification
Sous cette expression un peu barbare se cachent plusieurs définitions, lesquelles ne recouvrent pas nécessairement la même réalité. Ainsi, pour le Code de la consommation :
« constitue une certification de produit ou de service (…) l’activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l’importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste, à la demande de celui-ci effectuée à des fins commerciales ou non commerciales, qu’un produit ou un service est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l’objet de contrôles(…) ».
Néanmoins, cette « certification » ne correspond pas nécessairement à la définition de la marque collective de certification donnée par le Code de la propriété intellectuelle. Ce dernier dispose que :
« la marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement ».
Le régime juridique est défini par les articles L715-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
La situation se complique encore lorsque la marque se confond avec un agrément ou une norme éponyme. A titre d’exemple, la marque « NF », marque collective de certification, se distingue de la norme « NF ». Cette dernière désigne un référentiel fixant les caractéristiques de produits donnés en termes objectifs et mesurables. Leur objet comme leur conditions d’utilisation sont distincts.
Cet imbroglio peut donner lieu, pour les utilisateurs potentiels et les consommateurs, à de nombreuses incertitudes quant à la nature juridique de signes de qualité dont la qualité de marque collective de certification n’est pas clairement établie.
Les incertitudes
Ainsi en a fait l’amère expérience, une société Al Hayat. Elle a en effet cru que la marque AVS A VOTRE SERVICE était une marque collective de certification. Se faisant, elle a pensé qu’elle pouvait légitimement l’utiliser sous réserve d’en respecter le règlement d’usage fixé par son titulaire.
Ce dernier se présentait comme l’organisme de contrôle des produits marqués. L’association, titulaire de la marque estimait, au contraire, :
- que bien que soumise à un règlement d’usage, c’était une marque individuelle et
- qu’elle était donc libre d’en autoriser l’usage ou non par des tiers.
Après plusieurs années de procédure, la Cour de cassation a finalement fait droit à l’argumentaire avancé par l’association. Elle a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans le 15 mars 2007.
A cette fin, la Cour retient que, même si la marque était utilisée comme une marque collective de certification :
- Le fait que l’usage de la marque puisse être subordonné à la conclusion d’un contrat d’agrément excluait, par définition, l’ouverture de cet usage à toute personne répondant aux conditions imposées par le règlement.
Partant, la qualification de marque collective de certification devait être écartée. Ce qui a pu apparaître aux yeux des entrepreneurs et des consommateurs comme un signe distinctif de qualité doit en réalité être appréhendé comme une simple marque individuelle. Son usage est donc réservé aux seuls tiers autorisés par contrat.
Ainsi, sauf à encourir une action en contrefaçon et/ou publicité mensongère, la plus grande prudence doit être apportée préalablement à l’utilisation d’un signe de qualité apparent ou réel.