Internet contentieux
Données de connexion
L’extension de la notion d’opérateur de communications électroniques
La loi relative à la lutte contre le terrorisme est définitivement adoptée depuis le 23 janvier 2006(1). Elle modifie les obligations des opérateurs de communications électroniques relatives à la conservation des données de trafic et élargie le champ d’application de cette obligation à d’autres personnes.
Outre les opérateurs de communications électroniques, l’article L 34-1 du Code des postes et communications électroniques vise « les personnes qui, au titre d’une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès au réseau, y compris à titre gratuit ».
Sont ainsi visés, les cybercafés ainsi que les personnes qui offrent à leur client, dans un cadre public, ou à des visiteurs, une connexion en ligne, tels les hôtels, les compagnies aériennes et les fournisseurs d’accès à des réseaux de communications électroniques accessibles via une borne Wifi.
Une difficulté demeure quant à l’interprétation de la notion d’offre au public. Faut-il considérer, pour ne citer qu’un seul exemple, qu’une université est soumise à la loi dans le cas où elle permet à titre accessoire, un libre accès à internet ou au contraire considérer qu’il n’y a pas d’offre au public et que l’accès reste réservé à une certaine catégorie de personnes ?
La loi anti-terrorisme institue un nouveau cadre de communication des données en créant une procédure de réquisition administrative afin de lutter préventivement contre les actes terroristes.
Pour parer à d’éventuelles atteintes aux libertés individuelles, le législateur a fixé avec précision le champ d’application de la procédure en limitant la communication à certaines catégories de données. A titre d’exemple, pour les communications internet, seuls les logs de connexion peuvent être transmis à l’exclusion des sites visités.
Ne sont donc pas communicables, dans le cadre de cette procédure, les autres données que les opérateurs sont tenus de conserver et de communiquer lors d’une réquisition judiciaire visant à la recherche et à la poursuite d’infractions pénales.
Un décret précisera les conditions et la durée de conservation des données dans le cadre des réquisitions tant administratives que judiciaires.
Loi n° 2006-64, JO du 24 janvier 2006.
Paru dans la JTIT n°49/2006 p.3
(Mise en ligne Février 2006)