La procédure de notification LCEN

Internet contentieux

Procédure de notification hébergeur

Respect de la procédure de notification LCEN

La question des conséquences du non-respect des conditions posées par l’article 6-I 5° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique en matière de notification de contenus illicites, sur l’engagement de la responsabilité des hébergeurs, est à nouveau posée dans le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 13 octobre 2008.

Rappelons que l’hébergeur ne pouvant matériellement avoir connaissance de tous les contenus hébergés sur son site, la loi a mis en place une procédure de notification des contenus manifestement illicites par les personnes estimant avoir subi un dommage du fait de ces contenus (compte tenu des risques d’atteinte aux libertés que constitue la procédure de notification, qui pourrait conduire à une véritable censure, la loi a encadré ce mécanisme d’une sanction pénale en cas de notification abusive). En l’absence d’une telle notification, la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée.

La loi pour la confiance dans l’économie numérique prévoit à son article 6-I 5° que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par l’hébergeur lorsque lui sont notifiés les différents éléments suivants :

  • la date de notification ;
  • les éléments permettant l’identification du notifiant ;
  • les éléments d’identification du destinataire de la notification ;
  • la description des faits litigieux et leur location précise ;
  • les motifs pour lesquels les contenus doivent être retirés comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de fait ;
  • la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.

Dans l’affaire 20minutes France, le rédacteur en chef de la revue Europe Echecs et son épouse ont relevé sur le blog « Echecs 64, le blog echecs de C; B. », hébergé sur le site www.20minutes.fr, un article contenant, selon eux, des propos attentatoires à leur honneur et à leur considération. Ils ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la société 20minutes France pour ne pas avoir retiré promptement l’accès à ce contenu. La société 20minutes France soutenait que la notification n’avait pas été faite dans les formes prévues à l’article 6-I 5° de loi pour la confiance dans l’économie numérique, en ce qu’elle ne précisait pas les justifications de fait et les dispositions légales sur le fondement desquelles le contenu devait être retiré, et que par conséquent sa responsabilité ne pouvait être engagée.

Suivant la Cour d’appel de Paris dans l’affaire Comité de défense de la cause arménienne de 2006 et le Président du Tribunal de grande instance de Paris dans l’affaire Wikimédia de 2007, le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 13 octobre 2008, a estimé qu’en raison de la non-conformité de la lettre de mise en demeure et de la sommation aux prescriptions de l’article 6-I 5° de loi, il ne pouvait être soutenu sérieusement que l’hébergeur avait connaissance du caractère illicite des informations dénoncées.

La jurisprudence impose que la notification à l’hébergeur soit faite dans les formes prévues à l’article 6-I 5° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique alors même que la loi n’impose pas comme condition de l’engagement de la responsabilité des hébergeurs le respect de ce formalisme. Cette position s’explique certainement par le fait que la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d’une connaissance simplement potentielle de la présence d’informations illicites. La connaissance du caractère illicite du contenu en cause doit en effet être effectif.

TGI Paris 13 octobre 2008

(Mise en ligne Octobre 2008)

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