Un décret du 29 décembre 2022 pris en application des articles L. 464-9 et L. 470-1 du Code de commerce, et L. 521-1 et L. 521-3-1 du Code de la consommation, vient définir les modalités de publicité des mesures d’injonctions de la DGCCRF prises en application de ces articles.
Le décret étend aux mesures d’injonction ce pouvoir de publicité dont elle disposait déjà pour les sanctions administratives.
Cela lui permettra de dévoiler l’identité d’entreprise s’étant rendues responsables de pratiques illicites (Name and Shame).
Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme, a indiqué qu’elle souhaitait que : « ces nouveaux pouvoirs puissent être utilisés largement et rapidement ».
Les mesures d’injonction de la DGCCRF
Les injonctions de la DGCCRF permettent d’enjoindre au professionnel qu’il adopte, dans un délai défini, les mesures correctives nécessaires pour se mettre en conformité avec la réglementation.
Elles ont une finalité corrective et permettent de mettre fin à une pratique illicite.
Afin de renforcer le caractère dissuasif des mesures prises, le décret autorise la publicité de ces injonctions à l’ensemble du périmètre d’intervention de la DGCCRF.
Les domaines concernés par les injonctions
La DGCCRF peut prononcer des injonctions tant en matière de :
- pratiques restrictives de concurrence qu’en matière de
- droit de la consommation.
Ce pouvoir lui permet par exemple, d’ordonner :
- la cessation d’une pratique trompeuse,
- la suppression d’une clause illicite ou interdite,
- le respecter une obligation d’information.
Le « name and shame » pour améliorer la prévention et l’information sur les pratiques illicites
Le décret définit les modalités pratiques des mesures de « name and shame » ou de publicité des injonctions de la DGCCRF.
La publicité des mesures d’injonction peut s’effectuer par voie de presse, par voie électronique ou par voie d’affichage. La mesure peut ordonner la diffusion sur un ou plusieurs de ces supports.
Le contenu diffusé ou affiché peut porter sur tout ou partie de la mesure ou prendre la forme d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure.
La diffusion ou l’affichage peut s’accompagner d’un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
La mesure d’injonction peut faire l’objet d’une diffusion auprès :
- du Journal officiel de la République française,
- de plusieurs autres publications de presse, ou par
- d’un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique.
La mesure doit désigner les :
- publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion ;
- lieux et la durée, laquelle ne peut excéder deux mois.
En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage.
Les modalités de la publicité sont précisées à l’auteur de l’infraction ou du manquement.
De manière complémentaire…
Lorsqu’une infraction constatée en ligne est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs, l’article L.521-3-1 du Code de la consommation autorisait déjà les agents de la DGCCRF à ordonner aux prestataires techniques le blocage de l’accès aux contenus manifestement illicites.
Le décret complète ces dispositions en permettant à la DGCCRF d’ordonner la mise en place d’une redirection de la page ou du site bloqué vers une page du ministère chargé de l’économie, indiquant le motif du blocage.
Céline Avignon et Virginie Brunot accompagnent et assistent les clients du cabinet lors de toutes les étapes des suites données aux constations réalisées par la DGCCRF qu’elles soient pédagogiques (avertissement), correctives (injonction ou assignation) ou de sanctions. En amont de tout projet, elles interviennent également pour réaliser des audits et analyses juridiques de vos pratiques dans une démarche d’Accélération du business, de maximisation des gains économiques et de minimisation des risques juridiques.