Informatique
La propriété des créations informatiques
La qualification d’œuvre collective
Un employé d’une société de transport avait mis au point un logiciel permettant la gestion du personnel et des services de conduite. Après la fin de son contrat de travail, il assigna son ancien employeur, afin de se voir reconnaître un droit de propriété sur sa création et obtenir, à ce titre, une rémunération. L’argumentation de l’employé se fondait sur le fait qu’il avait élaboré ce logiciel seul et en dehors des heures de travail, alors que l’employeur avançait l’argument selon lequel, c’était sous l’impulsion du directeur de la société que la mise au point avait été faite.
Au sens de l’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle, est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. Après avoir énoncé les exigences de ce texte comme, par exemple, la participation par divers employés ou l’étendue de la mission initialement confiée à l’employé, la cour a estimé que le logiciel pouvait, en l’espèce, être qualifié d’œuvre collective.
CA Pau 1re ch., 31 janvier 1996
Article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle
Article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mise en ligne Janvier 1996)