Selon le TGI de Paris, la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée faute de collaboration de l’ayant droit.
Par un jugement du 28 avril 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a affirmé que lorsqu’un hébergeur dispose de moyens techniques pour identifier des contenus illicites ayant fait l’objet d’une première notification et que ces contenus réapparaissent, l’ayant droit n’a pas à procéder à une nouvelle notification, selon les règles de l’article 6-I-5 de la LCEN.
Toutefois, la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée, en raison de la réapparition de ces contenus. En effet, l’ayant droit n’a pas permis à l’hébergeur de mettre en œuvre un système d’identification des œuvres. Ce dernier aurait permit de rendre leur accès impossible, en ne répondant pas à sa proposition de collaboration.
TGI Paris 28-4-2011 SPPF c./ Youtube, Google France et Google Ireland