Santé et Biotechnologies
La sanction du délit d’exercice illégal de la médecine
Par un arrêt en date du 16 octobre 2008, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a censuré un arrêt de Cour d’appel qui avait interdit à une personne exerçant la « médecine chinoise » d’utiliser le terme de « médecine », au motif qu’il s’agit d’un terme protégé par les articles L.4131-1 et L.4161-1 du Code de la santé publique relatifs à l’ « exercice illégal de la médecine ».
La Cour de cassation a refusé d’assimiler le terme « médecine » à celui de « médecin », estimant qu’à l’inverse du titre de « médecin », celui de « médecine » n’est pas protégé par le Code de la santé publique et que dès lors, son utilisation ne peut être sanctionnée par l’interdiction, sauf à établir que la personne concernée établirait des diagnostics ou pratiquerait des actes médicaux.
Il est à noter que le délit d’exercice illégal de la médecine prévu aux articles L.4161-1 et L.4161-6 du Code la santé publique est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende, le délit d’usurpation de titres, prévu par l’article L.4162-1 du Code de la santé publique étant quant à lui, puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende.
(Mise en ligne Décembre 2008)