Dans sa décision du 2 septembre 2010, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée sur les conditions de validité de recours à la surveillance par GPS d’une personne présumée avoir participé à des attentats à la bombe, dans le cadre d’une enquête pénale.
En l’espèce, dans le cadre d’un procès pour meurtre et pour quatre attentats à la bombe en Allemagne, un prévenu a contesté l’utilisation par la police d’informations concernant ses déplacements contenus dans le GPS de la voiture d’un de ses complices. Sa requête, après avoir été rejetée par la Cour constitutionnelle fédérale allemande, a été transmise à la CEDH.
Le prévenu a invoqué la violation de l’article 8 relatif au droit au respect de la vie privée et de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La question qui s’est posée à la CEDH a donc été celle de savoir si les données utilisées pour le procès pénal contenues dans le GPS constituaient une ingérence dans la vie privée du prévenu. La CEDH a répondu négativement à cette question, aux motifs que :
- l’utilisation de telles données devait répondre à une nécessité de « sécurité nationale » et de « sûreté publique » ;
- l’utilisation devait se faire dans l’intérêt de la « prévention des infractions pénales et de la protection des droits de la victime » ;
- ce procédé ne devait être mis en place qu’à partir du moment où les autres mesures de surveillance avaient échoué, pendant une courte durée et uniquement à l’occasion des déplacements du prévenu.
Ainsi, la surveillance par GPS a été jugée par la CEDH « proportionnée aux buts poursuivis ».