La validité des conventions de preuve à l’épreuve de la LME

Edito

La validité des conventions de preuve avec des consommateurs à l’épreuve de la LME

Vers une remise en cause des conventions sur la signature électronique ?

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (LME) a modifié les dispositions relatives aux clauses abusives (1), et a introduit, à l’article R 132-1 du Code de la consommation, une disposition selon laquelle sont présumées abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs, les clauses ayant pour effet d’« imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat ». Aux termes de cette disposition, une convention de preuve avec un consommateur ne peut donc « présumer fiable » un dispositif de signature électronique qui ne répondrait pas aux exigences du Code civil telles que précisées par le décret du 30 mars 2001 (2). La signature électronique doit en effet reposer sur un dispositif fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte signé.

La présomption de fiabilité repose sur des conditions de création, d’identification et d’intégrité. L’équivalence probatoire de l’écrit électronique à l’écrit papier implique de satisfaire la double exigence d’identification et d’intégrité de l’acte, cette dernière s’appliquant aux stades de sa création et de sa conservation.

L’enjeux porte sur l’aménagement contractuel des règles de preuve ne doit pas se faire au détriment du consommateur.

Annexer une déclaration des pratiques d’archivage aux conditions générales

Dans les contrats électroniques conclus par courriers électroniques, la preuve du consentement du consommateur dépendra de l’aptitude du professionnel à démontrer la fiabilité du dispositif de signature électronique mis en œuvre. Le professionnel qui entend opposer un acte électronique au consommateur et prétend lui donner une force probante équivalente à celle d’un écrit papier doit prouver que l’enregistrement et la conservation de cet acte répondent aux exigences d’identification et d’intégrité précitées. Si la convention de preuve ne peut plus avoir pour objet ou pour effet de renverser la charge de la preuve à l’égard du consommateur, il demeure nécessaire de détailler dans les contrats, les procédés d’identification, de souscription et de stockage des transactions pour en établir la fiabilité. Il apparaît indispensable qu’au-delà des dispositions contractuelles, le professionnel puisse établir que le système mis en œuvre répond à ces exigences. En pratique, il s’agira, pour lui de renvoyer à une déclaration des pratiques d’archivage, en application de la norme française sur l’archivage électronique (3).§ Une telle déclaration doit reposer sur des pratiques d’archivage électronique répondant aux exigences normatives, documentées par des audits réguliers. S’il entend donner une valeur contractuelle à cette déclaration, il devra l’annexer aux conditions générales d’utilisation du site de vente en ligne ou de démontrer que le consommateur en a effectivement pris connaissance, sous peine de nullité.

Les conseils:
– mettre en place un système « intègre » et « fiable » d’identification, de souscription et de stockage des transactions électroniques.
– annexer aux CGU, une déclaration des pratiques d’archivage.

(1) Loi n° 2008-776 du 4-8-2008.
(2) Décr. 2001-272 du 30-3-2001.
(3) NF Z 42-013 :2009.

Philippe Ballet
Avocat, Directeur du département Dématérialisation et archivage électronique

Paru dans la JTIT n°93/2009

(Mise en ligne Octobre 2009)

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