Des chercheurs de l’université d’Harvard avaient tenté une demande de brevet portant sur un procédé, à savoir l’injection d’une séquence oncogène activée dans les cellules germinales et somatiques d’un mammifère, ainsi que sur un produit lui-même, c’est-à-dire la souris transgénique et ses descendants.Saisie de cette affaire, la Cour fédérale canadienne a tranché en se fondant sur quatre critères. S’agissant du contrôle de l’inventeur, la cour a estimé qu’il n’était pas complet. Concernant l’intervention humaine et les lois de la nature, les juges ont déterminé une part importante du rôle joué par la nature pour la constitution et la reproduction de la souris. En outre, la cour a souligné le caractère aléatoire du critère de reproductibilité de l’invention. Enfin, sur la question de savoir s’il existe différents niveaux de forme de vie, les juges considèrent que cette distinction n’est pas opportune. Au vue de ces quatre points, la cour conclut que l’inventeur est en droit de revendiquer un brevet pour la création du plasmide, ainsi que pour le procédé appliqué pour son injection, mais qu’il n’est en aucun cas possible de revendiquer un droit au titre de la propriété industrielle sur l’ensemble de la descendance de l’animal.
Selon cet arrêt, le critère du contrôle intégral de l’inventeur sur la reproduction de l’animal s’avère déterminant. Suivant cette logique et dans l’hypothèse où la reproduction serait intervenue artificiellement, les inventeurs auraient alors peut-être obtenu un brevet sur la descendance de l’animal…
Cour fédérale canadienne, n°T-275-96, 21 avril 1998