Dans un arrêt du 15 octobre 2019 (1), la Cour de cassation rappelle l’importance de la liberté d’expression citoyenne s’inscrivant dans le cadre d’un débat d’intérêt général et invite les juges du fond à une analyse accrue de l’exception de bonne foi.
En l’occurrence, un maire avait fait citer à comparaître un homme devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation envers un citoyen chargé d’un mandat public, pour un texte qu’il avait mis en ligne accusant le maire de vol.
Le prévenu a été condamné en première instance et la Cour d’appel a confirmé la décision déférée, considérant que les propos étaient diffamatoires en ce qu’ils imputaient au maire des agissements susceptibles de revêtir la qualification de vol à l’encontre de personnes vulnérables et, à tout le moins, d’abus de pouvoir par un détenteur de l’autorité publique.
Pour écarter la bonne foi du prévenu, les juges d’appel avaient estimé que le prévenu n’avait procédé à aucune recherche sérieuse sur le sujet dont il traitait et que ses imputations ne reposaient sur aucune base factuelle suffisante.
Rappel des critères de la violation de la liberté d’expression
Le prévenu s’est pourvu en cassation, ce qui a donné l’occasion à la Cour de rappeler l’étendue de la protection de la liberté d’expression. Pour mémoire, la liberté d’expression est garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, et il y a violation de celle-ci lorsque se produit une ingérence dans l’exercice par un individu de son droit à la liberté d’expression et que cette ingérence n’est pas prévue par la loi, ne poursuit pas un but légitime, ou n’est pas nécessaire dans une société démocratique.
C’est ainsi qu’au visa de l’article 10 de la CEDH que la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel en ces termes :
« Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que, d’une part, le texte litigieux participait d’un débat d’intérêt général relatif à l’exercice par le maire de ses responsabilités dans la gestion d’une résidence pour personnes âgées, d’autre part, le prévenu qui n’est pas un professionnel de l’information, n’était pas tenu aux mêmes exigences déontologiques qu’un journaliste, la cour d’appel qui devait analyser précisément les pièces produites par le prévenu au soutien de l’exception de bonne foi, pièces qui avaient seulement été énumérées par les premiers juges en tant qu’elles avaient été jointes à l’offre de preuve, afin d’apprécier, au vu de ces pièces et de celles produites par la partie civile pour combattre cette exception et en considération de ce qui précède, la suffisance de la base factuelle, n’a pas justifié sa décision ».
Obligation de vérification de la base factuelle pour admettre ou rejeter la bonne foi
Au-delà de l’étendue de la protection de la liberté d’expression apportée aux non professionnels, les Hauts magistrats ont mis en lumière l’obligation, pour les juges du fond, de procéder à une analyse précise des pièces produites par le prévenu au soutien de l’exception de bonne foi.
En l’occurrence, les juges du fond s’étaient bornés à énumérer ces pièces, ce qui fut considéré par la Cour de cassation comme une absence de justification de décision.
Virginie Bensoussan-Brulé
Chloé Perruchot
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(1) Cass. crim, 15 octobre 2019, n°18-83255.