La loi de finances pour 2020 a apporté des modifications non-négligeables au régime du crédit d’impôt recherche (CIR) (CGI, art. 244 Quater B) applicables aux dépenses engagées et aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2020.
Ces modifications concernent pour l’essentiel :
- Le montant des dépenses de fonctionnement ;
- L’aménagement des règles relatives à l’externalisation des opérations de recherche et développement ;
- Les nouvelles obligations documentaires ;
- La limitation dans le temps du crédit d’impôt innovation ;
- Les rapports d’évaluation sur le CIR.
Le montant des dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement a prendre en considération pour le calcul du CIR étaient jusqu’alors égales à 50% des dépenses de personnel.
A compter du 1er janvier 2020, le taux forfaitaire de 50% est abaissé à 43%.
Les dépenses de personnel retenues pour le calcul des dépenses de fonctionnement sont les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche ainsi qu’aux rémunérations supplémentaires et justes prix alloués aux salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche.
Lorsque ces dépenses de personnel se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.
Cependant, dans ce dernier cas, les dépenses de fonctionnement sont fixées forfaitairement à 200% des dépenses de personnel (calculées sur la base du salaire non doublé) et comme l’ensemble des dispositions relatives à l’embauche du jeune docteur, cette majoration n’a lieu que pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à la double condition que le contrat de travail soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.
Les opérations externalisées confiées à des sous-traitants
Actuellement, les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche confiées à des sous-traitants (organismes publics ou assimilés, organismes de recherches privés, experts scientifiques ou techniques) peuvent être intégrées dans la base de calcul du CIR à la condition qu’ils bénéficient d’un agrément.
Cependant, à compter du 1er janvier 2020, les dépenses de recherche confiées aux organismes sous-traitants publics ou privés agréés ne pourront être prise en compte par le donneur d’ordre qu’à la condition d’être réalisées directement par ces organismes ou le cas échéant confiés par ces derniers à des sous-traitants (organismes public ou privés, experts) eux-mêmes agréés (sous-traitance en cascade).
Les nouvelles obligations documentaires
L’obligation de produire l’état annexé à la déclaration du CIR sur la nature des travaux de recherche en cours avait été étendue par la loi de finances pour 2019 aux entreprises ayant plus de 2 M€ de dépenses éligibles au CIR.
Cependant, l’administration, dans ses commentaires au Bofip, avait limité, au cours de l’année 2019, cette obligation d’information aux seules entreprises réalisant au moins 100 M€ de dépenses éligibles au CIR.
Il est rappelé que cet état annexé à la déclaration du CIR, dont l’absence est sanctionnée par une amende fiscale de 1 500 euros, doit notamment décrire la nature des travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de ces travaux, les moyens matériels et humains, directs ou indirects qui y sont consacrés, la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses.
La loi de finances pour 2020 a supprimé cette obligation d’information pour les entreprises ayant moins de 100 M€ de dépenses éligibles au CIR.
En revanche, la loi de finances pour 2020 crée une nouvelle obligation d’information allégée pour les entreprises dont les dépenses ouvrant droit au CIR sont supérieures à 10 M€ et inférieures ou égales à 100 M€.
Cette nouvelle obligation d’information allégée porte spécifiquement sur les titulaires d’un doctorat au sujet desquels il conviendra de préciser :
- la part de titulaires de doctorat financés par les dépenses éligibles au CIR ou recrutés sur leur base ;
- le nombre d’équivalents temps plein correspondant et
- leur rémunération moyenne.
L’absence de dépôt de cet état est sanctionnée par la pénalité de droit commun de 150 euros.
Ces nouvelles dispositions devraient s’appliquer aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2020, au titre des dépenses de recherche exposées en 2019.
La limitation dans le temps du crédit d’impôt innovation
En attendant une évaluation du crédit d’impôt innovation (CII) en vue de son éventuelle prorogation, ce crédit d’impôt sera maintenu pour les dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2022.
Il est rappelé que le CII vise plus particulièrement les dépenses d’innovation exposées par les PME au titre de la réalisation d’opérations de conception de prototypes de nouveaux produits ou d’installations pilotes de même nature.
Les rapports d’évaluation sur le CIR
Afin de mener à bien une réflexion sur les améliorations pouvant être apportées au CIR, le Gouvernement devra remettre au Parlement deux rapports.
Un premier rapport, avant le 30 septembre 2020, sur les points suivants :
- l’application du seuil de 100 millions d’euros au niveau d’un groupe de sociétés afin d’évaluer les éventuels risques de répartition artificielle des dépenses ouvrant droit au CIR entre sociétés membres du même groupe en indiquant les moyens existants ou envisageables pour lutter contre d’éventuels abus ;
- les abus constatés dans le cadre de vérifications en matière de dépenses de personnel incluses dans l’assiette du CIR ;
- les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositifs relatifs à la sous-traitance.
Un second rapport, avant le 30 septembre 2021, sur les points suivants :
- les modalités de prise en compte des dépenses de fonctionnement des rémunérations des jeunes docteurs ;
- les évolutions susceptibles d’être apportées au champ des dépenses retenues dans l’assiette du CIR notamment à travers leur cantonnement à certaines catégories d’entreprises ou, le cas échéant, à leur prise en compte pour la moitié de leur montant effectif.