Le décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 « relatif aux modalités d’arrêt de l’accès à une activité d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne non autorisée » a été publié au journal officiel du 1er janvier 2012.
Selon ce texte, lorsque l’arrêt de l’accès à une offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne non autorisée a été ordonné par le président du Tribunal de grande instance de Paris, en application de l’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, les fournisseurs d’accès à internet doivent procéder à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS).
Ce texte réglementaire définit les conditions dans lesquelles les FAI procèdent au blocage et énonce que les éventuels surcoûts font l’objet d’une compensation financière prise en charge par l’Autorité de régulation des jeux en ligne dite « Arjel ».
Pour la première fois, la méthode technique que doivent suivre les opérateurs pour bloquer un site non autorisé en France leur est imposée. En effet, le texte indique, en son article 1er, que les FAI « procèdent à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS) ». Le décret a donc fait du blocage DNS la mesure de blocage par défaut.
Le décret prévoit ensuite le cadre et le niveau d’indemnisation des FAI. Le texte indique, en outre, que, pour obtenir une compensation financière, les opérateurs « adressent un document détaillant le surcoût lié à l’intervention manuelle dans les systèmes DNS en précisant le nombre et la nature des interventions nécessaires ».
Ainsi, le FAI qui ne respecterait pas les impératifs technologiques en utilisant un mode de blocage alternatif ne se verrait pas indemnisé, étant précisé qu’il ne s’agit pas du blocage lui-même qui est indemnisable, mais ses seuls surcoûts.
Le terme de « surcoût » est défini par le texte comme « les coûts des interventions manuelles spécifiques supplémentaires opérées dans les systèmes DNS que les opérations de blocage (…) auront pu entraîner pour ces personnes. Ces coûts comprennent, le cas échéant, l’acquisition de serveurs DNS supplémentaires rendus nécessaires par l’obligation de blocage ».
Plusieurs bémols doivent néanmoins être soulevés à l’égard de ce texte.
D’une part, l’efficacité des mesures prises par le décret est contestable, dans le sens où les internautes qui souhaitent tout de même jouer sur les sites de paris illégaux peuvent, par le biais d’un paramétrage de leur navigateur web, facilement contourner le dispositif de blocage et utiliser d’autres serveurs DNS que ceux de leur FAI.
D’autre part, le texte n’a pas été soumis à l’avis de l’Arcep, en application de l’article L36-5 du code des postes et des télécommunication, ni notifié à la Commission européenne, en application de la directive 98/48/CE, qui instaure pourtant une obligation de notification aux services de la Commission européenne de tout projet de texte relatif à des services de la société de l’information.