Dans cette affaire, un individu a été poursuivi du chef d’injure et de diffamation publiques raciales, provocation à la haine ou à la violence raciale et provocation non suivie d’effet à des atteintes à la vie et à l’intégrité de la personne, à la suite de la diffusion sur son site internet accessible à l’adresse http://alter.org.costes/ au mois d’avril 1997, ainsi qu’à l’adresse http://costes.org/ au mois de juillet 1997, de textes intitulés « Apprenez le caniveau aux bicots », « Les races puent » et « Blanchette, tapette à bicots ».
Le prévenu soutenait que les infractions poursuivies étaient prescrites, au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, selon lequel ces infractions se prescrivent par trois mois, la diffusion des textes litigieux étant intervenue plus de trois mois avant l’engagement des poursuites. Il indiquait que l’adjonction de la nouvelle adresse internet ne correspondait ni à la création d’un nouveau site, ni à un changement de prestataire de stockage ou de lieu de stockage des données. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit, pour les délits de presse, par dérogation à la règle de droit commun selon laquelle les délits se prescrivent par trois ans, une prescription abrégée de trois mois. En matière de délits de presse commis sur internet, le point de départ du délai de trois mois est la date du premier acte de publication, c’est-à-dire celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des internautes.
La cour d’appel a rejeté l’exception de prescription de l’action publique soulevée par le prévenu, aux motifs qu’en créant un nouveau moyen d’accès à son site, plus accessible par une adresse plus courte et donc plus simple que l’adresse initiale, le prévenu a renouvelé la mise à disposition des textes incriminés dans des conditions assimilables à une réédition, faisant ainsi repartir le point de départ du délai de prescription de l’action publique, prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, à compter de la date de création de la seconde adresse permettant d’accéder au site. Par arrêt du 6 janvier 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé au contraire que « la simple adjonction d’une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l’identique sur ce site ». En d’autres termes, la modification d’une adresse URL pour accéder à un site existant ne caractérise pas un nouvel acte de publication.