Le devoir d'information du concepteur de progiciel

Informatique
La garantie et la maintenance

Le devoir d’information du concepteur de progiciel

Doit être confirmé l’arrêt qui condamne une société informatique à des dommages-intérêts, in solidum avec un consultant informatique dont les donneurs d’ordre s’étaient assurés les conseils, dès lors que l’arrêt retient qu’au moment où elle a établi sa proposition, la société en cause ne pouvait pas ignorer que ce progiciel ne supportait pas le passage à l’an 2000, sauf mise à jour qu’elle facturerait, alors qu’il existait déjà une version disponible V3 du progiciel qui le permettait. Les donneurs d’ordre étaient par conséquent fondés à attendre, à cette date, que leur soit livré un produit correspondant pendant la durée de vie effective à leurs besoins et la société, dès lors qu’elle n’a pas proposé le progiciel V3, aurait dû les informer de la nécessité de mettre à jour le produit qu’elle livrait et du montant des frais devant être supportés. Par ailleurs, la présence d’un professionnel de l’informatique aux côtés d’un client pour l’assister dans ses choix ne dispense pas le concepteur d’un progiciel du devoir d’information dont il est tenu envers son client pour lui permettre de prendre la décision appropriée à sa situation

Cass. com. 19 février 2008, pourvoi 06-17.669

(Mise en ligne Février 2008)

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