Le Conseil d’État juge que le motif invoqué au soutien du droit d’opposition au traitement de données personnelles doit tenir à une situation particulière (1).
Le droit de s’opposer au traitement de ses données personnelles : de la loi de 1978 au RGPD
L’article 38, alinéa 1er, de la loi du 6 janvier 1978 régissait, dans son ancienne version, le droit d’opposition. Il disposait que « toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ».
Désormais, l’article 21 du Règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) en date du 27 avril 2016 et entré en application le 25 mai 2018, prévoit ce droit d’opposition. L’article 21 dispose, quant à lui, que « la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant ».
Les motifs légitimes invoqués au soutien du droit d’opposition doivent tenir à une situation personnelle
La requérante faisait valoir son droit d’opposition à l’enregistrement et la conservation des données personnelles relatives à ses enfants dans la « Base élève du premier degré » et la « Base nationale identifiant élève ».
Dans son arrêt du 18 mars 2019, le Conseil d’État vient préciser la notion d’intérêt légitime qui conditionne le droit d’une personne à s’opposer au traitement de ses données personnelles.
La juridiction suprême, donnant raison à la Cour administrative d’appel de Paris, a considéré que le droit d’opposition prévu par l’article 38 est « subordonné à l’existence de raisons légitimes tenant de manière prépondérante à sa situation particulière ».
Or, en l’espèce, « pour faire opposition au traitement des données concernant ses enfants, [la requérante] se bornait à invoquer des craintes d’ordre général concernant notamment la sécurité du fonctionnement de la base, sans faire état de considérations qui lui seraient propres ou seraient propres à ses enfants ».
Ainsi le Conseil d’Etat vient préciser, à la lumière du RGPD, les motifs légitimes invocables pour faire valoir son droit d’opposition, ceux-ci devant, de manière prépondérante, tenir à une situation particulière.
Virginie Bensoussan-Brulé
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(1) Conseil d’État, 10-9ème chambres réunies, du 18-3-2019, n° 406313.