Dans le cadre du processus de Lisbonne en faveur de l’innovation (1), le Luxembourg (2), après d’autres Etats de l’UE dont la France, a mis en place, depuis le 1er janvier 2008, de nouvelles mesures fiscales incitatives pour que les sociétés de droit luxembourgeois investissent dans la recherche et le développement.Ces nouvelles mesures fiscales sont de deux ordres. Tout d’abord, les revenus issus des droits d’auteur sur les logiciels informatiques,les brevets, les marques de fabrique ou de commerce, les dessins ou modèles enregistrés, sont, depuis le 1er janvier 2008,exonérés à hauteur de 80 %.Sont ainsi concernés les revenus de licence et ceux tirés de la cession des droits de propriété intellectuelle par les entreprises. Le Luxembourg a également mis en place, depuis cette même date, un système de déduction permettant aux sociétés de droit luxembourgeois utilisant leur propre brevet de déduire de leur résultat l’équivalent de 80 % des recettes qu’elles auraient obtenues si elles avaient consenti à un tiers une licence de leur brevet plutôt que de les exploiter elles-mêmes. Ces mesures d’exonération et de déduction ont pour but de ramener le taux normal d’imposition actuellement de l’ordre de 30 % à environ 6 %. Ces nouvelles mesures restent toutefois soumises à conditions.
Seuls les droits constitués ou acquis depuis le 1er janvier 2008 peuvent profiter de ces nouvelles mesures. Pour bénéficier de l’exonération ou de la déduction fiscale, le contribuable doit porter les dépenses, amortissements et déductions pour dépréciation en rapport avec le droit à l’actif du bilan, pour autant que pour un exercice donné ces frais n’aient pas été compensés par des revenus s’y rapportant. Afin d’éviter qu’au sein d’un groupe un même droit puisse bénéficier plus d’une fois de ces nouvelles mesures, la loi exclut de l’exonération les revenus générés par un droit acquis d’une société associée. Enfin, pour l’évaluation des droits intellectuels, le contribuable doit utiliser une méthode généralement reconnue au niveau international (« prix de transfert »), avec toutefois la possibilité pour les micros, ainsi que les petites et moyennes entreprises, d’établir la valeur estimée de réalisation d’un droit en utilisant une formule simplifiée précisée par la loi. Alors que la France met l’accent sur le développement du crédit d’impôt recherche pour inciter ses entreprises à investir dans la recherche et le développement, c’est par des mesures fiscales fondées sur l’exonération et la déduction fiscale que le Luxembourg répond au processus de Lisbonne.
(1) Processus de Lisbonne initié en mars 2000 (2) Loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi sur l’impôt sur le revenu et créant un nouvel article 50 b.
Autre brève
- Une base de données sur les principaux impôts en vigueur en Europe (Mise en ligne Mai 2007)