Le sénateur Bruno Retailleau a déposé, le 23 mai 2012, une proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le Code civil (1).
Selon le sénateur, cette inscription serait la suite logique de :
- l’intégration par la France en 2004 de la Charte de l’environnement dans le bloc de constitutionnalité du droit français ;
- la création d’un régime de responsabilité environnementale grâce à la loi n° 2008/757 du 1er août 2008 transposant en droit français, la directive européenne n° 2004/35/CE du 21 avril 2004 ;
- l’évolution jurisprudentielle en faveur de l’indemnisation des atteintes à l’environnement.
On se souvient de l’affaire du naufrage Erika, dans laquelle la Cour d’appel de Paris a reconnu, dans son arrêt du 30 mars 2010, un préjudice écologique « résultant d’un atteinte aux actifs environnementaux non marchands, réparable par équivalent monétaire ». Cet arrêt a cependant été remis en cause par la Cour de cassation, le 24 mai 2012, quant à son caractère indemnisable au regard de la convention internationale applicable en l’espèce. Cette initiative parlementaire relaie une proposition présentée par la Commission Environnement du Club des juristes (premier Think Tank juridique français) dans son rapport « Mieux réparer le dommage environnemental », présenté le 14 mars 2012.
L’inscription du préjudice écologique dans le Code civil viendrait, non seulement, palier les restrictions de champ d’application de la loi du 1er août 2008, qui limite les mesures de réparations aux dommages les plus graves, mais également assurer une meilleur sécurité juridique, en déterminant, de manière certaine, la possibilité, pour les juges, d’indemniser des dommages qui n’ont pas de caractère personnel. Or, actuellement, les juridictions adaptent des « solutions diverses, contradictoires, voire incohérentes », selon les auteurs du rapport « Mieux réparer le dommage environnemental ». En revanche, cette proposition de loi ne définit pas totalement les modalités de réparation du préjudice écologique, contrairement à ce qui était souhaité par les auteurs du rapport « Mieux réparer le dommage environnemental » :
- définir clairement la notion de préjudice écologique ;
- déterminer le ou les titulaire(s) de l’action en responsabilité environnementale et ainsi mieux définir les parties au procès.
L’ensemble de ces questions a pourtant été traité dans le rapport « Mieux réparer le dommage environnemental ». Si l’inscription du préjudice écologique dans le Code civil était retenue, le principe traditionnel de la responsabilité civile, selon lequel le dommage doit présenter un caractère personnel pour pouvoir donner lieu à réparation, serait remis en cause.