Le préjudice résultant d’une solution informatique défaillante

Economie juridique

Une provision de 800 000 euros sur le solde du prix d’une solution informatique défaillante

Livraison d’une solution intégrée de gestion d’un stade…

La société Grenoble Foot 38 (GF-38), club professionnel de football, exploite le stade des Alpes. Elle a commandé une solution technologique intégrée comprenant différents modules destinés à gérer la vente en ligne de billets, la billetterie du stade, le contrôle d’accès et la vidéosurveillance, la relation avec la clientèle, l’équipement des salons en matériels audiovisuels et divers services interactifs (votes par SMS, diffusion de messages sur grand-écran…). Ces différents modules ont été livrés au début de l’année 2008 et GF-38 a signé les documents de recette définitive. Cependant, la mise en service de la solution a révélé de nombreux dysfonctionnements et GF-38 a adressé plusieurs réclamations à son fournisseur. Le club a réglé une somme de plus de 3.750.000 € mais a suspendu le paiement du solde du prix, qui s’élève à plus de 2.500.000 €. Assigné en référé par le fournisseur de la solution, GF-38 a été débouté de sa demande d’expertise technique et condamné à lui payer, à titre de provision, la somme de 2.413.692 € avec intérêts au taux contractuel, ainsi que 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1). Le club de football a fait appel de cette décision.

L’enjeu

    Alors que le litige met en jeu plusieurs millions d’euros pour les deux parties, elles devront en principe attendre l’issue de l’expertise et de la procédure au fond ultérieure pour connaître le sort de leur créance éventuelle.

…dont des dysfonctionnements ne peuvent être sérieusement contestés

La décision de la Cour d’appel de Paris (2) souligne tout d’abord que l’existence de dysfonctionnements ne peut être sérieusement contestée : les réclamations adressées par GF-38, un procès-verbal de constat et le rapport d’un expert consulté par GF-38 de manière non contradictoire ont révélé des difficultés d’impression des billets, des dysfonctionnements des écrans géants, l’incomplétude du système de vidéosurveillance, ainsi que divers incidents et erreurs de conception. Selon l’arrêt, ces difficultés ne peuvent s’expliquer par la seule absence de contrat de maintenance. Une expertise technique est donc ordonnée afin de déterminer l’origine et l’importance des dysfonctionnements et incidents constatés. Le fournisseur demandait à la Cour de condamner GF-38 à lui verser, à titre de provision, la totalité du montant des factures impayées, soit 2.681.879 €. L’arrêt estime, « compte tenu de l’ensemble des éléments retenus », que l’obligation de GF-38 envers son fournisseur n’est pas sérieusement contestable à concurrence de 800.000 €. Le fournisseur doit donc restituer la somme de 1.613.692 € à GF-38 (2.413.692 € – 800.000 €). Considérant que le club avait déjà versé une somme de plus de 3.750.000 € dans le cadre de l’exécution du contrat, et au regard des nombreux dysfonctionnements relevés par la décision, qui semblent rendre la solution impropre à l’usage, alors qu’une expertise est ordonnée sur ces dysfonctionnements, la créance du fournisseur aurait pu paraître contestable et l’arrêt ne précise pas les motifs permettant de fixer à 800.000 € le montant de la créance non sérieusement contestable.

Les conseils

    Une gestion rigoureuse de la phase contractuelle et précontentieuse permet souvent d’éviter une procédure longue et coûteuse, dont l’issue peut s’avérer défavorable aux deux parties.

(1) T. com Paris, Ord. réf. du 19 novembre 2008
(2) CA Paris, 14ème Ch. 20 février 2009, Grenoble Foot 38 c. NEC France


Paru dans la JTIT n°87/2009 p.9

(Mise en ligne Avril 2009)

Retour en haut