Deux sociétés, l’une spécialisée dans le domaine de la publicité et l’autre dans l’informatique, répondaient à la dénomination sociale d’Alice. Après avoir constaté que la société d’informatique utilisait le nom de domaine «http://www.alice.fr», la première société s’estima lésée par l’utilisation du nom «Alice» et engagea des poursuites sur le fondement de la contrefaçon.
Il s’en suivit une ordonnance de référé imposant la radiation du nom de domaine auprès de l’autorité de nommage, le risque de confusion étant manifestement perceptible. Se prévalant du principe de spécialité, la cour d’appel jugeant le litige au fond, a estimé qu’il ne pouvait y avoir réellement confusion, le domaine d’activité de chacune des sociétés étant suffisamment éloigné.
Suivant cette décision, il serait donc possible d’appliquer le principe de spécialité aux noms de domaine. Par conséquent, le nommage répond dans ce cas au principe du «premier arrivé, premier servi», il est plus que nécessaire d’enregistrer rapidement un nom de domaine.
CA Paris 14e ch. sect. B, 4 décembre 1998
(Mise en ligne Décembre 1998)