Le succès en demi-teinte de la société européenne

Instauré par une directive communautaire du 8 octobre 2001 (1), le statut de la société européenne (SE) a été transposé en France par la loi du 26 juillet 2005 (2) et ses décrets d’application (3). Nonobstant l’image qu’elle représente, à savoir celle d’une société d’envergure européenne, la société européenne a de nombreux avantages, parmi lesquelles il est permis de mentionner :

  • le statut de la SE permet de simplifier l’organigramme des groupes de sociétés en évitant d’avoir à créer une structure juridique dans chaque Etat où est implanté le groupe ;
  • le siège social de la SE peut être librement transféré d’un Etat membre à un autre sans changement de nationalité (la SE n’a pas la nationalité de l’Etat dans lequel son siège social est situé), ni dissolution de la société et donc, sans incidences fiscales majeures ;
  • il est possible de compenser les déficits d’une activité constatés dans certains Etats membres avec les bénéfices réalisés dans d’autres ;
  • enfin, d’un point de vue social, les sociétés européennes prévoient une implication particulière des travailleurs.

Si les SE sont créées majoritairement par voie de fusion ou de transformation, elles peuvent être issues de la création d’une société holding ou de la constitution d’une filiale commune à deux ou plusieurs sociétés. Les SE sont des sociétés de capitaux, commerciales par la forme, dont le capital ne peut être inférieur à 120 000 euros. La SE emprunte beaucoup au régime des sociétés anonymes (SA) et revêt, en pratique, leur forme, telle qu’elle est prévue par le droit interne de l’Etat membre où est situé le siège social de la SE. Les organes sociaux sont notamment les mêmes : assemblée générale et conseil de surveillance et directoire ou conseil d’administration (système moniste ou dualiste). Le fonctionnement des SE est régi, en France, par les dispositions du Code de commerce (4), les dispositions applicables aux sociétés anonymes compatibles avec le régime de la SE et les clauses statutaires autorisées par l’ensemble de ces dispositions. En ce qui concerne, notamment, les règles de concurrence, de propriété intellectuelle ou encore de procédures collectives, ce sont les droits nationaux qui s’appliquent. En matière de fiscalité, le principe de territorialité de l’impôt s’applique sans spécificité particulière. Si plus de 500 sociétés européennes ont été recensées au mois de février 2010 dans 22 pays européens (5), il ne s’agit pas d’un véritable succès.

(1) Dir. 2001/86 du 8-10-2001
(2) Loi 2005-842 du 26-7-2005
(3) Décr. 2006-448 du 14-4-2006 et Décr. 2006-1360 du 9-11-2006
(4) Code de commerce, art. L 229-1 et s.
(5) Comm. UE, communiqué IP/10/338 du 23-3-2010

 

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