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Traités internationaux
Le traité de Singapour sur la voie de la ratification en France
Négocié sous la direction de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et signé le 27 mars 2006 par cinquante-cinq pays (1), le traité de Singapour est, à ce jour, ratifié par dix Etats (2) : Singapour, la Suisse, la Bulgarie, la Roumanie, le Danemark, la Lettonie, le Kirghizistan, les Etats-Unis d’Amérique, la République de Moldova, et l’Australie. Le 16 mars 2009, ce traité sur le droit des marques entrera en vigueur à l’égard de ces dix Etats.
Le traité de Singapour révise le traité sur le droit des marques de 1994, qui a harmonisé et simplifié les procédures nationales de dépôt et d’enregistrement des marques en réduisant les formalités exigées par les offices de propriété industrielle. Il contient 32 articles, un règlement d’exécution de 10 règles, ainsi qu’une résolution relative à l’assistance technique pour faciliter sa mise en œuvre dans les pays en voie de développement et les pays les moins avancés. Le champ d’application de ce traité est relativement large, puisqu’il s’applique aux marques de produits et/ou de services « consistant en des signes qui peuvent être enregistrés en tant que marques » en vertu de la législation de la Partie contractante. En revanche les marques collectives, les marques de certification et les marques de garantie n’entrent pas dans le champ d’application du présent traité. Les principales dispositions portent, notamment, sur les formalités de demande d’enregistrement, de renouvellement, d’inscription de licence de marque, ainsi que sur les relations entre les titulaires de marque et les offices de propriété industrielle.
Le traité de Singapour dresse la liste des éléments que chaque Partie contractante (Etat ou organisation internationale) est libre de fixer pour accepter une demande d’enregistrement de marque. Son règlement d’exécution énumère les exigences qu’un office peut fixer concernant, notamment, les marques de couleur, les marques tridimensionnelles, les marques hologrammes, de mouvement, de position et les marques consistant en un signe non visible. Il précise, par ailleurs, qu’une date de dépôt doit être accordée à la demande de marque lorsqu’elle contient les indications permettant à l’office d’identifier que l’enregistrement d’une marque est demandé, l’identité du déposant et ses coordonnées ou celles de son mandataire, une représentation nette de la marque déposée, la liste des produits et services revendiqués, le cas échéant, une déclaration d’intention d’usage ou une déclaration d’usage et le paiement de taxes, sous réserve que cette condition s’appliquait dans la Partie contractante au moment où elle est devenue partie au traité de Singapour. Enfin, une Partie contractante peut exiger que l’enregistrement de la marque soit subordonné à la preuve de l’usage de la marque dans son pays, dans un délai qui ne peut être inférieur à 6 mois à compter de la date d’acceptation de la demande de marque par l’office de propriété industrielle de cette Partie contractante. Ce délai peut être prorogé pour des périodes d’au moins six mois chacune. La durée totale de la prorogation doit être d’au moins deux ans et demi.
Après avoir organisé les modalités d’inscription et de radiation de licences de marques, le traité de Singapour ajoute que « le défaut d’inscription d’une licence auprès de l’office ou de toute autre autorité de la Partie contractante est sans effet sur la validité de l’enregistrement de la marque qui fait l’objet de la licence ou sur la protection de cette marque ». Par ailleurs, « une Partie contractante ne peut pas subordonner à l’inscription d’une licence tout droit que le preneur de licence peut avoir, en vertu de la législation de cette Partie contractante, d’intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire ou d’obtenir, dans le cadre de cette procédure, des dommages-intérêts à la suite d’une contrefaçon de la marque qui fait l’objet de la licence ». L’inscription de la licence ne peut pas être exigée comme condition pour considérer que l’usage d’une marque par un licencié vaut usage par le titulaire, dans le cadre des procédures portant sur l’acquisition, le maintien en vigueur et la défense des marques concédées en licence. Le traité de Singapour énumère, de manière limitative, les éléments qu’un office d’une Partie contractante peut exiger pour accepter une demande de renouvellement. Enfin, il prévoit expressément qu’un office ne peut pas demander, entre autres, la remise d’une déclaration ou la fourniture d’une preuve relative à l’usage de la marque, ni examiner l’enregistrement au regard des règles de fond du droit des marques, sauf si la Partie contractante a formulé une réserve sur ce dernier point. La durée initiale d’enregistrement et de chaque renouvellement d’une marque est fixée à dix ans.
Au terme du traité de Singapour, chaque partie contractante est libre de choisir le mode de transmission des communications avec son office de propriété industrielle (format papier, forme électronique ou autres) et est en droit d’exiger que les communications soient établies dans une langue acceptée par son office de propriété industrielle. En revanche, aucune partie contractante ne peut demander que la traduction d’une communication effectuée dans la langue acceptée par son office soit authentifiée par notaire, légalisée ou certifiée par tout autre moyen, sauf dispositions contraires du traité. En matière de dépôt électronique, le règlement d’exécution prévoit qu’une « Partie contractante qui autorise le dépôt de communications sous forme électronique peut exiger qu’une communication ainsi déposée soit authentifiée par un système d’authentification électronique qu’elle prescrit » ou que l’original d’une communication transmise de manière électronique soit déposé ultérieurement auprès de l’office accompagné d’une lettre permettant d’identifier la transmission antérieure dans un délai minimum d’un mois à compter de la date à laquelle l’office a reçu la communication par voie électronique. Les Parties contractantes peuvent prévoir la possibilité de proroger un délai de procédure imparti pour une formalité en matière de demande ou d’enregistrement de marque si une requête est présentée à cet effet à l’office de propriété industrielle avant l’expiration du délai. Lorsqu’un délai de procédure devant un office de propriété industrielle n’a pas été respecté en matière de demande ou d’enregistrement de marque, chaque partie contractante est tenue de prévoir une ou plusieurs mesures de sursis d’un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de l’expiration du délai considéré, dans les conditions édictées par le traité de Singapour et son règlement d’exécution. En cas de refus d’une demande d’enregistrement d’une marque, de division de cette demande, d’inscription de changement de nom ou d’adresse du titulaire de la marque, de changement de titulaire de la marque, de rectification d’erreurs, de renouvellement de marque, d’inobservation d’un délai, de requête en inscription ou en radiation d’une inscription d’une licence, le déposant ou le requérant doit avoir eu la possibilité de présenter des observations en réponse, dans un délai raisonnable, préalablement à toute décision définitive de l’office de propriété industrielle. En France, un projet de loi autorisant la ratification de ce traité a été présenté au Sénat, lors de la séance du 14 janvier 2009. La ratification du traité de Singapour par la France doit donc être suivie attentivement.
(1) Traité de Singapour sur le droit des marques ; la liste des pays signataires est disponible sur le site http://www.wipo.int.
(2)Les dix Etats qui ont ratifié le Traité de Singapour sont par ordre chronologique.
(Mise en ligne Mars 2009)