La question de la qualification de la production en justice par un salarié de documents appartenant à l’employeur se pose dans le présent arrêt. Dans cette affaire, un salarié était poursuivi du chef de vol à la suite de la remise, lors de son audition par les services de la gendarmerie, dans le cadre d’une plainte en diffamation déposée à son encontre par son employeur, de documents de l’entreprise destinés à établir la vérité des faits qu’il imputait à son employeur. Par arrêt infirmatif du 1er juillet 2008, la Cour d’appel d’Angers a déclaré le salarié coupable de vol aux motifs que :
- « l’appropriation d’un document dans le but de le photocopier constitue un vol » ;
- « ces faits ne constitueraient pas un vol si la production des documents en cause était strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le cadre d’un litige opposant un salarié à son employeur » ;
- « or (…) la finalité n’était pas d’assurer sa défense dans le cadre d’un litige prud’homal, mais de tenter de prouver que les faits qu’il imputait à son employeur sur l’absence de sécurité des transports qu’il a dénoncés auprès des clients et de l’assureur de l’entreprise, étaient réels » ;
- « dans ces conditions, le vol par appropriation frauduleuse est constitué ».
Le salarié a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait qu’« aucune distinction ne devait être faite selon que le litige en cause avait ou non un caractère prud’homal ».
Par arrêt du 9 juin 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation n’a pas fait droit à sa demande en considérant qu’ « en l’état de tels motifs (…), la cour d’appel a caractérisé en tous ces éléments, tant matériels qu’intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ».
Il ressort de cette décision que la production en justice, par un salarié, de documents appartenant à son employeur, est qualifiée de vol, si cette production n’avait pas pour finalité d’assurer sa défense dans le cadre d’un litige prud’homal.