Les pages des réseaux sociaux dédiées aux chaînes de télévision durant leurs émissions posent question au regard de la publicité.
Dans un communiqué de presse en date du 27 mai 2011 (1), le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) a indiqué qu’il avait rendu une décision, le 12 avril 2011, sur la conformité de l’évocation des pages des réseaux sociaux dédiées aux chaînes de télévision durant leurs émissions avec la réglementation en matière de publicité.
L’article 2 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 (2) définit la publicité comme « toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée ».
L’article 9 dudit décret précise que constitue une publicité clandestine prohibée « la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ». Sur le fondement de cet article 9, le Conseil a considéré que le renvoi des téléspectateurs à la page de l’émission sur les réseaux sociaux en nommant le réseau social constituait une publicité clandestine interdite. A l’inverse, le renvoi à ces mêmes pages, sans citer le nom des réseaux sociaux, présenterait un caractère informatif et licite. Autrement dit, il préconise la formule « retrouvez-nous sur les réseaux sociaux » plutôt que « retrouvez-nous sur Facebook », pour ne pas faire de distorsion de concurrence. C’est ce que le CSA a expliqué dans une lettre envoyée aux chaînes de télévision le 6 juin 2011 (3).
(1) CSA, Communiqué du 27-5-2011
(2) Décret 92-280 du 27-3-1992
(3) CSA, Communiqué du 6-6-2011